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95PA03617

CETATEXT000007433273 J1XLX1996X06X0000003617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/32/CETATEXT000007433273.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 juin 1996, 95PA03617, inédit au recueil Lebon 1996-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03617 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. PAITRE (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1995, présentée pour M. Badreddine Y... demeurant ... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 943976-943977 du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution des décisions du préfet des Yvelines en date des 1er mars et 29 juin 1994 refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français et rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour "étudiant" sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter du huitième jour de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; VU le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mai 1996 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ...4°) S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence ..." ; Considérant que, par les décisions attaquées du 1er mars 1994 confirmées le 29 juin 1994, le préfet des Yvelines a, d'une part, refusé de renouveler pour l'année universitaire 1993-1994 la carte de séjour temporaire de M. Y..., étudiant de nationalité tunisienne, au motif que celui-ci ne pouvait justifier de ressources suffisantes, et lui a, d'autre part, enjoint de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a produit une attestation bancaire faisant apparaître un solde créditeur de 13.308 F à la date du 1er mars 1994 ; que contrairement à ce que soutient l'administration, cette somme constituait, alors surtout que l'intéressé était hébergé par son oncle, un moyen d'existence suffisant jusqu'à la fin de l'année universitaire en cours ; que, dès lors, le préfet des Yvelines a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. Y..., pour le motif susindiqué, le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant et en lui enjoignant de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à ce que la cour ordonne sous astreinte que soit délivré un titre de séjour à M. Y... : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt." ; Considérant que, si le présent arrêt a pour effet de saisir à nouveau le préfet des Yvelines de la demande de M. Y..., son exécution n'implique pas nécessairement que cette autorité lui délivre le titre de séjour qu'il sollicite ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 8.000 F ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 juin 1995 et les décisions du préfet des Yvelines en date des 1er mars et 29 juin 1994 sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Décret 46-1574 1946-06-30 art. 8

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