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95PA03158 95PA03180

CETATEXT000007433275 J1XLX1996X12X0000003158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/32/CETATEXT000007433275.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 3 décembre 1996, 95PA03158 95PA03180, inédit au recueil Lebon 1996-12-03 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03158 95PA03180 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS (3ème Chambre) VU I) sous le n 95PA03158 la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 22 août 1995 et le 5 octobre 1995, présentés pour la VILLE DE PARIS, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9401075/6 du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme A... la somme de 149.619 F au titre de la réparation du préjudice causé à cette dernière par la chute dont elle a été victime le 28 septembre 1991 sur le trottoir du boulevard Magenta à Paris et a mis à sa charge les frais d'expertise taxés à la somme de 4.949,40 F ; 2 ) à titre principal de rejeter l'ensemble des demandes de Mme A... ; 3 ) à titre subsidiaire, de dire que le préjudice invoqué par Mme A... doit rester à sa charge à concurrence des 2/3, et à la réduction des indemnités allouées au titre de l'incapacité temporaire et des souffrances physiques à hauteur des sommes respectives de 5.000 F et 10.000 F ; VU II) sous le n 95PA03180 la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 août 1995 présentée par la société VIA FRANCE par Me Z... L, avocat ; la société VIA FRANCE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9401075/6 du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à garantir la ville de Paris des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation du préjudice causé à Mme A... par la chute dont elle a été victime le 28 septembre 1991 sur le trottoir du boulevard Magenta à Paris ; à titre principal de dire que la responsabilité de la société VIA FRANCE n'est pas engagée ; à titre subsidiaire de dire que deux tiers au moins du préjudice doivent rester à la charge de Mme A... et à ramener l'évaluation du préjudice à de plus justes proportions ; 2 ) de condamner de Mme A... à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 ; - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations du cabinet Y..., avocat, au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la VILLE DE PARIS et celles de Me X..., avocat, substituant Me Z... L, avocat pour la société VIA FRANCE, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes n s 95PA03158 et 95PA03180 sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la demande en première instance : Considérant que le fait pour Mme A... de ne pas avoir spécifié l'identité de l'organisme social auprès duquel elle était affiliée en Israël est sans incidence sur la recevabilité de sa demande devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité de la VILLE DE PARIS : Considérant qu'il résulte du rapport dressé le 28 septembre 1991 par les services de police, dont les énonciations font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'excavation pratiquée sur le trottoir au droit du n 145 du boulevard Magenta ou la requérante a chuté était d'une profondeur de 5 cm ; que cet élément du rapport est d'ailleurs corroboré par les services de secours qui sont intervenus sur place ; que la VILLE DE PARIS ne saurait apporter la preuve de l'existence d'une profondeur moindre, de 4 cm, en se référant à un document contractuel purement formel et sans rapport avec l'excavation effectivement pratiquée ; qu'en outre la VILLE DE PARIS ne dément pas les observations portées dans ce rapport et corroborées par les sapeurs-pompiers, selon lesquelles plusieurs personnes auraient chuté au même endroit ; qu'ainsi ladite Ville n'apporte pas la preuve que la défectuosité en cause devait être regardée comme minime ou de la nature de celles auxquelles les usagers d'un trottoir doivent s'attendre normalement ; Considérant en outre, qu'il n'est pas contesté que la densité de la circulation des piétons ne permettait pas d'apercevoir à l'avance la dénivellation non signalée qui affectait le trottoir en son travers ; que Mme A..., bien qu'âgée alors de 75 ans, étant parfaitement valide n'était pas tenue d'adopter des précautions particulières ; qu'ainsi, alors même que l'accident est survenu en plein jour, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'une faute de la victime ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE PARIS et la société VIA FRANCE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a retenu l'entière responsabilité de la ville à raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage et a admis l'appel en garantie formé par celle-ci à l'encontre de l'entrepreneur, lequel appel était parfaitement recevable et fondé du seul fait de l'antériorité de l'accident par rapport à la réception des travaux ; En ce qui concerne l'évaluation du préjudice : Considérant qu'en évaluant à 75.000 F et 28.000 F respectivement les réparations dues à Mme A... à raison des troubles dans ses conditions d'existence résultant des incapacités découlant de la fracture du col de fémur et en particulier de l'incapacité permanente partielle fixée par l'expert au taux de 20 % et au titre des souffrances physiques endurées, évaluées à 4 sur une échelle de 7, les premiers juges ne se sont pas livrés à une appréciation excessive des indemnités dues à la victime ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement sur ce point ; Sur les conclusions incidentes de Mme A... : Considérant d'une part, que le retard invoqué par Mme A... dans le paiement des sommes qui lui sont dues en application du jugement du tribunal administratif de Paris ne présente pas le caractère d'un préjudice lui ouvrant droit à réparation dès lors que ledit jugement n'a été notifié à la VILLE DE PARIS que le 6 juillet 1995 ; que, d'autre part, les condamnations prononcées par le même jugement portent de droit intérêts au taux légal à compter du jugement ; que, dès lors, les conclusions de Mme A... tendant à ce que les sommes qui lui sont dues soient assorties de ces intérêts sont sans objet ; que, par suite, les conclusions incidentes susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la VILLE DE PARIS, partie perdante, à payer à Mme A... la somme de 10.000 F en application des dispositions susvisées ; qu'en revanche, la société VIA FRANCE qui succombe à l'instance, n'est pas fondée à en demander le bénéfice ;Article 1er : Les requêtes n s 95PA03158 et 95PA03180 sont jointes.Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation contenues dans les requêtes n s 95PA03158 et 95PA03180 du jugement sont rejetées.Article 3 : La VILLE DE PARIS est condamnée à payer à Mme A... la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions incidentes de Mme A... sont rejetées. 67-02-04-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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