CETATEXT000007433277 J1XLX1996X12X0000003196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/32/CETATEXT000007433277.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 décembre 1996, 95PA03196, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03196 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS ( 2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 30 août 1995 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme CABINET DIOT dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9315439/3 en date du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer les sommes versées par elles au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour le premier semestre de l'année 1978 ; 2 ) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 674.373,47 F assortie des intérêts moratoires ; 3 ) à titre subsidiaire, de la décharger de la taxe sur la valeur ajoutée indûment payée pour la période correspondant au premier semestre de l'année 1978 ; 4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 40.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations du cabinet LEFEBVRE, avocat, pour la société anonyme CABINET DIOT, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle a soutenu dans ses observations présentées à la suite de l'information, qui lui a été communiquée en date du 13 novembre 1996 par application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, la société anonyme CABINET DIOT a, dans ses réclamations à l'administration puis dans sa demande au tribunal administratif, intenté une action en responsabilité qui n'avait d'autre objet que de réparer le préjudice étant résulté pour elle de la charge constituée par son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant le premier semestre 1978, et ne visait aucun des autres préjudices dont elle a pour la première fois fait état, sans au demeurant en établir la réalité, dans les observations précitées ; Considérant en deuxième lieu, que, par une décision du 22 juin 1983, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté une requête de la même société anonyme CABINET DIOT tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait acquittée au titre de la même période du 1er janvier au 30 juin 1978, par le moyen, notamment, que son assujettissement à cette taxe aurait procédé de l'application de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ; que la requête dont est présentement saisie la cour par la société anonyme CABINET DIOT est dirigée contre le rejet que, par jugement du 15 mars 1995, le tribunal administratif de Paris a opposé à sa demande tendant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à l'obtention de "dommages-intérêts" d'un montant égal à celui de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi supportée, en réparation du "préjudice" que cette charge a constitué pour elle et par le moyen que ce préjudice était imputable au retard apporté par l'Etat français à transporter dans le droit interne les objectifs de la directive ; que sa demande avait ainsi, en réalité, le même objet que celle aux fins de restitution de la taxe, rejetée par la décision susmentionnée du Conseil d'Etat du 22 juin 1983 ; que, sans qu'y fasse obstacle aucune stipulation de la Convention européenne des droits de l'homme ni aucun principe du droit communautaire, elle devait ainsi être tenue pour irrecevable ; Considérant, en troisième lieu, que si la société CABINET DIOT demande, à titre subsidiaire, la restitution des montants de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision précitée du Conseil d'Etat du 22 juin 1983, relevée par le ministre dans son mémoire en défense, fait obstacle à ce qu'il soit statué à nouveau sur de telles conclusions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme CABINET DIOT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a jugé sa demande mal fondée ; Considérant que la société CABINET DIOT succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la société CABINET DIOT est rejetée. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.