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95PA03214

CETATEXT000007433279 J1XLX1996X12X0000003214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/32/CETATEXT000007433279.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 30 décembre 1996, 95PA03214, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03214 4E CHAMBRE C M. LAMBERT M. SPITZ (4ème chambre) VU le recours, enregistré au greffe de la cour sous le n 95PA03214 le 1er septembre 1995, présenté par le MINISTRE DE L'OUTRE-MER ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, d'une part, condamné l'Etat à verser à 14 correcteurs de l'imprimerie officielle de Polynésie française, mis à la disposition du Territoire de la Polynésie française, l'indemnité de technicité prévue par la loi de finances pour 1990, d'autre part, décidé que les intérêts des sommes allouées aux intéressés par un jugement du tribunal administratif de Papeete du 4 décembre 1992 seraient majorés de cinq points à compter du 5 février 1993 ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par les intéressés devant le tribunal administratif de Papeete ; 3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ; VU le décret n 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi du 11 juillet 1966 susvisée ; VU la loi n 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du Territoire de la Polynésie française ; VU la loi n 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 ; VU le décret n 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les Territoires d'outre-mer ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 novembre 1996 : - le rapport de M. LAMBERT, conseiller, - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ; Sur le droit des correcteurs de l'imprimerie officielle de Polynésie française aux indemnités de technicité : Considérant que la création, par simple décision ministérielle, d'indemnités de technicité au profit des fonctionnaires du ministère des finances à compter du 1er août 1989 a été validée par l'article 126 de la loi de finances pour 1990 ; qu'il résulte des travaux préparatoires de ladite loi que ces indemnités bénéficient à l'ensemble des personnels relevant du ministère des finances et ne sont pas réservées aux agents en fonction à l'administration centrale ; qu'il s'ensuit que, quelle que soit la direction dont ils relèvent, les fonctionnaires des finances affectés dans les territoires d'outre-mer doivent percevoir ces indemnités, sans qu'y fasse obstacle aucune des dispositions du décret du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française : "Les corps de fonctionnaires de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux statuts des corps métropolitains correspondants ... La correspondance entre les corps créés en application de la loi susvisée du 11 juillet 1966 et les corps de l'Etat métropolitains est déterminée par le tableau annexé au présent décret" ; qu'en vertu dudit tableau, le corps du personnel de la correction de l'Imprimerie officielle en Polynésie française correspond au corps métropolitain du personnel de la correction de l'Imprimerie nationale ; et qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " ... Les éléments de rémunération et les indemnités dont peuvent bénéficier les fonctionnaires visés par le présent décret, en service en Polynésie française, sont ceux des autres fonctionnaires de l'Etat qui ont leur résidence habituelle dans le Territoire et y exercent leurs fonctions" ; Considérant que les correcteurs de l'Imprimerie nationale relèvent du ministère des finances et bénéficieraient ainsi des indemnités de technicité instituées par la loi de finances pour 1990, même s'ils étaient affectés en Polynésie française et y avaient leur résidence habituelle ; que, par voie de conséquence, les fonctionnaires du corps homologue des correcteurs de l'Imprimerie officielle en Polynésie française ont droit, par application des dispositions précitées du décret du 5 janvier 1968, au bénéfice des mêmes indemnités ; Considérant que l'article 3 de la convention passée le 31 décembre 1983 entre l'Etat et le Territoire de la Polynésie française prévoit que la rémunération des fonctionnaires des cadres de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, mis à la disposition du Territoire, est assurée directement par l'Etat, mais que diverses indemnités servies aux intéressés sont à la charge du Territoire ; que les indemnités de technicité instituées au profit des fonctionnaires du ministère des finances en 1989, soit postérieurement à la conclusion de cette convention, ne figurent pas au nombre des indemnités visées par ladite convention ; que leur versement incombe donc à l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser les primes de technicité dues à compter du 4 décembre 1992 à Mmes Y..., Z... D... et A..., à MM. X..., Gauthier, Holozet, Laurent, Otcenasek, Van Cam et Vincent, à compter du 4 décembre 1992 jusqu'au 19 août 1993 à M. Jacques B... et à compter du 4 décembre 1992 jusqu'au 16 janvier 1995 à Mme C... ; qu'en revanche le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit aux demandes de M. E... et M. Georges B..., qui avaient été admis à la retraite antérieurement au 4 décembre 1992, et à celles de M. Jacques B... et de Mme C... pour les périodes postérieures aux 19 août 1993 et 16 janvier 1995, dates respectives de leur mise à la retraite ; Sur la majoration des intérêts sur les sommes dues au titre du jugement susmentionné du 4 décembre 1992 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la majoration de cinq points des intérêts des sommes allouées par le jugement du 4 décembre 1992, en application de la loi du 11 janvier 1975, a été effectuée dans les décomptes réalisés antérieurement au dépôt des demandes de première instance ; que cette demande de majoration était, dès lors, irrecevable ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif y a fait droit ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete du 28 mars 1995 est annulé en tant qu'il condamne l'Etat à payer des indemnités de technicité à M. E... à compter du 4 décembre 1992, à M. Georges B... à compter du 4 décembre 1992, à M. Jacques B... à compter du 19 août 1993 et à Mme C... à compter du 16 janvier 1995.Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Papeete par MM. Ueva et Georges B... et tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'indemnités de technicité à compter du 4 décembre 1992 sont rejetées. La demande présentée par M. Jacques B... devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée en tant qu'elle porte sur la période postérieure au 19 août 1993 et celle de Mme C... en tant qu'elle porte sur la période postérieure au 16 janvier 1995.Article 3 : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Papeete du 28 mars 1995 est annulé.Article 4 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Papeete par MM. Laurent, Gauthier, Georges B..., Brillant, Vincent, Holozet, Otcenasek, E..., Jacques B..., Van Cam et Mmes A..., C..., Z... D... et Y..., tendant à ce que les intérêts des sommes qui leur ont été allouées par un jugement du tribunal administratif de Papeete du 4 décembre 1992 soient majorés de cinq points à compter du 5 février 1993, sont rejetées.Article 5 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'OUTRE-MER est rejeté. 01-11 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) 46-01-01-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D.O.M.-T.O.M. DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - TERRITOIRES D'OUTRE-MER 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION Décret 67-600 1967-07-23 Décret 68-20 1968-01-05 art. 2, art. 8 Loi 66-496 1966-07-11 Loi 75-619 1975-07-11 Loi 89-935 1989-12-29 art. 126 Finances pour 1990

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