← France

95PA03215

CETATEXT000007433281 J1XLX1996X12X0000003215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/32/CETATEXT000007433281.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 décembre 1996, 95PA03215, inédit au recueil Lebon 1996-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03215 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme MARTEL (2ème Chambre) VU I ) l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 18 du décret n 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société JCDC ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1987, présentée par la société anonyme JCDC dont le siège social est 927, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude d'impact réalisée par la société requérante que ces travaux auront pour effet de rendre le terrain impropre à tout exploitation agricole ; route nationale 28390 Toury, représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat : 1 ) d'annuler le jugement n 46217/2 du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté se demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1979 à 1983, dans les rôles de la commune d'Ivry ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée à titre principal, et de diminuer de moitié la valeur locative cadastrale à titre subsidiaire ; VU II ) le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 mai 1990, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 8800440/2 du 15 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme JCDC la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1984 et 1985, dans les rôles de la commune d'Ivry-sur-Seine ; 2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société anonyme JCDC ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir ententu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 : - le rapport de M.GAYET, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société JCDC a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 1979 à 1985, en raison d'un immeuble situé ... à Ivry-sur-Seine (Val de Marne) qu'elle a acquis le 22 juillet 1978 et donné en location, après y avoir effectué d'importants travaux, à plusieurs établissements à usage d'entrepôts, de bureaux et d'ateliers ; que par deux instances, relatives pour l'une aux années 1979 à 1983 et pour l'autre aux années 1984 et 1985, la société JCDC a contesté tant devant l'administration que devant le tribunal administratif de Paris la méthode de comparaison retenue par le service en demandant, à titre principal, que lui soit substituée la méthode applicable aux établissements industriels et, à titre subsidiaire, que la valeur locative déterminée par comparaison, qui était surévaluée, soit diminuée ; Considérant que, par un arrêt n 89PA01243 en date du 28 mars 1991, la cour, saisie d'une requête de la société JCDC, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 octobre 1987 qui avait , après avoir par un premier jugement ordonné une expertise, rejeté la demande de la société relative à la taxe sur les propriétés bâties, au titre des années 1979 à 1983 ; que la cour a décidé que la valeur locative à prendre en compte pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société devait être assujettie au titre des années en litige était celle de la location de l'immeuble en cause au titre des années considérées et a fait supporter à l'Etat les frais de l'expertise ordonnée en première instance ; que par une décision du 10 juillet 1995, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour en date du 28 mars 1991 et renvoyé l'affaire devant la cour de Paris ; Considérant par ailleurs que, par un arrêt n 90PA00453 en date du 28 mai 1991, la cour saisie par un recours du MINISTRE DU BUDGET, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 1989 qui avait accordé à la société la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1984 et 1985, décidé que la valeur locative à prendre en compte pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société devait être assujettie au titre des années susmentionnées était celle de la location de l'immeuble en cause, et rétabli la société JCDC au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1984 et 1985, pour des montants qui lui avaient été assignés réduits en fonction de la valeur locative fixée, dans la limite des montants de réduction sollicités devant le directeur des services fiscaux ; que par la décision ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1995, le Conseil d'Etat a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour en date du 28 mai 1991 et renvoyé l'affaire devant la cour de Paris ; Sur les conclusions principales de la société JCDC : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 de la loi du 2 février 1968 codifiée sous les articles 1496 et suivants du code général des impôts que la valeur locative des locaux commerciaux, comme celle des locaux d'habitation et des locaux à usage professionnel, est déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret n 69-1076 du 28 novembre 1969 codifié à l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts, pour être ensuite actualisée selon les articles 1 à 3 de la loi du 18 juillet 1974 codifiés à l'article 1516 et suivants du code général des impôts ; qu'il résulte tant de l'article 10 de la loi du 2 février 1968 que l'article 2 de la loi du 18 juillet 1974 codifié à l'article 1517 du code général des impôts que ces principes s'appliquent également aux locaux ayant fait l'objet d'un changement de consistance ou d'affectation ainsi qu'aux immeubles achevés postérieurement à la date de référence de la précédente révision générale, dont la valeur locative doit être fixée dans les conditions prévues aux 2 et 3 de l'article 1498 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a utilisé la méthode de comparaison pour établir les impositions en litige ; Sur les conclusions subsidiaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les valeurs locatives au mètre carré pondéré qui ont été retenues par l'administration fiscale sont celles des locaux types inscrits sur le procès-verbal modèle C des opérations de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties, soit 145 F pour les bureaux, 60 F pour les dépôts et 54 F pour les ateliers ; que la société critique le choix des locaux de référence situés à Créteil, soit pour les bureaux le local n ..., pour les entrepôts le local n 45 situé ... et pour les ateliers le local n 25 situé rue Ampère, en faisant valoir qu'ils ne présentent pas les mêmes caractéristiques que son immeuble dès lors que ce dernier a été sinistré pour faits de guerre et réparé seulement pour partie en 1978 et 1979, que le standing et l'équipement sanitaire en sont insuffisants, et que les véhicules de fort tonnage ne peuvent accéder aux entrepôts ; Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la cour de comparer les caractères ci-dessus rappelés du bâtiment en cause à ceux des locaux de référence choisis par l'administration ; qu'il y a lieu, en conséquence, avant-dire-droit, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour l'administration d'indiquer à la cour, de façon comparative par rapport au bâtiment de la requérante : - la situation des locaux de référence dans le tissu urbain, - leur importance, - leur état d'entretien, - leur équipement sanitaire, - leur aménagement notamment pour l'accès aux ateliers et entrepôts des véhicules de fort tonnage, - leur état de vétusté, - plus généralement de fournir à la cour tous renseignements de nature à lui permettre de déterminer si les locaux de référence choisis pour la détermination de la valeur locative de l'immeuble en cause sont appropriés ;Article 1er : Il est, avant de statuer les les conclusions de la requête n 89PA01243 et du recours n 90PA0453, ordonné un supplément d'instruction aux fins précisées dans les motifs de la présente décision.Article 2 : Il est accordé au ministre de l'économie et des finances un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la cour les informations définies à l'article 1er.Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. 19-02-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EXPERTISE 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1496, 1516, 1517, 1498 CGIAN3 324 AK Décret 69-1076 1969-11-28 art. 39 Loi 68-108 1968-02-02 art. 1 à 4, art. 10 Loi 74-645 1974-07-18 art. 1 à 3, art. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.