CETATEXT000007433282 J1XLX1996X12X0000003261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/32/CETATEXT000007433282.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 décembre 1996, 95PA03261, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03261 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1995, présentée pour M. X... demeurant Prestwick Circle Palm Beach Gardens FL 33418 USA, par Maître Y... avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9100265/2 en date du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de le décharger des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller ; - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., gérant et associé des sociétés à responsabilité limitée Neuilly Sports et Elysées Sports, s'est désigné lui-même comme bénéficiaire, à concurrence de la moitié de leur montant, des revenus qui seraient considérés comme distribués à la suite des redressements notifiés à ces deux sociétés par suite de la vérification de leurs comptabilités ; que si l'administration établit ainsi que le requérant doit être regardé comme ayant appréhendé les bénéfices réputés distribués par lesdites sociétés, cette circonstance ne la dispense pas d'apporter la preuve de l'existence et du montant de ces distributions dès lors, en effet, que l'intéressé, ainsi que l'administration ne le conteste pas sérieusement en appel, n'a pas clairement exprimé son acceptation des redressements qui lui ont été notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison desdites distributions ; Considérant que l'administration n'a apporté devant le juge de l'impôt aucun élément de nature à établir la réalisation de recettes occultes par les sociétés Neuilly Sports et Elysées Sports, ni par suite le bien fondé des réintégrations correspondantes dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés dû par ces entreprises, ni, dès lors, de l'existence et du montant des distributions qu'elle entend imputer, à concurrence de la moitié du montant de ces recettes, à M. X... ; que celui-ci est ainsi fondé à demander la réduction correspondante de ces bases imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 1983 à 1985 ;Article 1er : Le jugement n 9100265/2 en date du 16 mars 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1983, 1984 et 1985 sont réduites respectivement des sommes suivantes : 71.698 F pour 1983, 87.182 F pour 1984 et 85.318 F pour 1985.Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 2 ci-dessus. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.