CETATEXT000007433284 J1XLX1996X12X0000003290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/32/CETATEXT000007433284.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 17 décembre 1996, 95PA03290, inédit au recueil Lebon 1996-12-17 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03290 4E CHAMBRE C M. LAMBERT M. SPITZ (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 95PA03290 le 13 septembre 1995 présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par la SELARL d'avocats, RICARD, PAGE et DEMEURE ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 7 juin 1993 déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à l'élargissement de la rue de Malleville à Enghien-Les-Bains ; 2 ) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3 ) de condamner le préfet du Val-d'Oise à leur payer la somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'expropriation ; VU le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1996 : - le rapport de M. LAMBERT, conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour M. et Mme Y... et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le maire d'Enghien-Les-Bains, - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : ... 6 l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ... III- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée pour des opérations ou acquisitions prévues par les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et à l'occasion de l'approbation de ces plans : 1 une notice explicative ; 2 l'ordre de grandeur des dépenses" ; Considérant que, par délibération en date du 1er juin 1992, le conseil municipal d'Enghien-Les-Bains a sollicité une déclaration d'utilité publique en vue des acquisitions et travaux nécessaires à l'élargissement de la rue de Malleville ; que cette déclaration n'a pas été demandée à l'occasion de l'approbation du plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; que, dans ces conditions, le dossier soumis à l'enquête publique ne pouvait être constitué suivant la procédure simplifiée prévue par les dispositions précitées du III de l'article R.11-3 du code de l'expropriation et devait comprendre toutes les pièces mentionnées au I dudit article, alors même que le projet aurait été prévu par le plan d'occupation des sols de la commune approuvé en 1977 et inclus dans une zone d'aménagement concerté créée en 1970 ; qu'eu égard à leur nature, qui consistait à modifier l'emprise d'une voie publique, et à leur coût, qui n'était pas inférieur à 6.000.000 F, les travaux envisagés n'étaient pas dispensés d'étude d'impact par le décret du 12 octobre 1977 dans sa rédaction alors applicable ; qu'il est constant qu'aucune étude d'impact ne figurait dans le dossier soumis à l'enquête ; qu'ainsi l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 7 juin 1993 déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à l'élargissement de la rue de Malleville à Enghien-Les-Bains est intervenu sur une procédure irrégulière ; que M. et Mme Y... sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser 8.000 F à M. et Mme Y... en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche, la commune d'Enghien-Les-Bains étant partie perdante dans la présente instance, M. et Mme Y... ne peuvent être condamnés à lui verser une somme au titre des mêmes dispositions ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 juillet 1995 et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 juin 1995 sont annulés.Article 2 : L'Etat est condamné à verser 8.000 F à M. et Mme Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions de la commune d'Enghien-Les-Bains tendant à la condamnation de M. et Mme Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 34-02-01-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT 44-01-01-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CHAMP D'APPLICATION - ETUDE OBLIGATOIRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 77-1141 1977-10-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.