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95PA03687

CETATEXT000007433288 J1XLX1996X12X0000003687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/32/CETATEXT000007433288.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1996, 95PA03687, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03687 2E CHAMBRE C Mme MARTIN Mme MARTEL (2ème chambre) VU la requête, enregistrée le 9 novembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE LA GUADELOUPE représenté par son président en exercice, par la SCP HUGLO-MOLAS, avocat ; le CONSEIL REGIONAL DE LA GUADELOUPE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94/1972 en date du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de M. X..., sa délibération en date du 28 mars 1994 portant approbation du compte administratif de l'année 1993 ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... ; 3 ) de condamner ce dernier à lui verser la somme de 20.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 19 décembre 1996 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de la SCP HUGLO et Associés, avocat, pour M. le président du conseil régional de la Guadeloupe, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.106 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dispositions contraires, les appels doivent être formés dans les délais respectivement prévus aux articles R.123, R.132 et R.229 du présent code et à l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales" ; qu'aux termes de l'article R.230 du même code : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus" ; qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais d'appel ... sont augmentés de ... un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la notification du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 4 juillet 1995 est parvenue au CONSEIL REGIONAL DE LA GUADELOUPE le 10 juillet 1995 ; qu'aucune disposition législative ni aucun principe général n'impose à peine d'irrégularité de la procédure que la notification des jugements ou des arrêts aux parties comporte la mention des délais et voies de recours ; que la circonstance qu'en l'espèce la notification ait mentionné par erreur un délai de recours plus bref que celui applicable et désigné comme juridiction d'appel le Conseil d'Etat n'a pu priver le CONSEIL REGIONAL DE LA GUADELOUPE de l'exercice des voies de recours qui lui étaient ouvertes par les dispositions précitées du code ; qu'ainsi le délai d'appel expirait le 10 octobre 1995 ; Considérant que pour échapper à cette forclusion, le CONSEIL REGIONAL DE LA GUADELOUPE ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, s'agissant d'un litige relatif à une délibération par laquelle il a approuvé le compte administratif de la région pour l'année 1993, du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui ne concerne que les contestations portant sur "des droits et obligations de caractère civil" ; que cette disposition n'exclut d'ailleurs pas l'existence de délais de recours ; qu'il n'est pas davantage fondé à invoquer, pour demander à bénéficier d'un délai de recours identique à celui dont bénéficient les résidents de Nouvelle Calédonie, le paragraphe 3b de l'article 6 de la même convention qui n'est applicable qu'en matière pénale et a trait au surplus à la procédure contradictoire ; que le caractère d'ordre public des délais s'oppose à ce que la durée de ceux-ci puisse varier en fonction de l'objet du litige ; Considérant qu'il est constant que la requête a été enregistrée le 9 novembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel, soit postérieurement à l'expiration du délai du recours ; qu'elle est, par suite, tardive et doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant que le CONSEIL REGIONAL DE LA GUADELOUPE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui reverser une somme au titre de frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête du CONSEIL REGIONAL DE LA GUADELOUPE est rejetée. 26-055-01-06-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART. 6) - CHAMP D'APPLICATION 54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R106, R230 Nouveau code de procédure civile 643

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