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95PA03918

CETATEXT000007433293 J1XLX1996X12X0000003918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/32/CETATEXT000007433293.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 décembre 1996, 95PA03918, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03918 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL M. MENDRAS (2ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1995, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9009046/2 en date du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... une décharge partielle en droits et pénalités correspondant à une réduction de 1.300.000 F de la base de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1986 ; 2 ) de rétablir, à la charge de M. X..., l'imposition litigieuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, comme elle pouvait par principe le faire, procédé à la vérification de la comptabilité à la tenue de laquelle M. X... était obligé à raison de l'activité, génératrice de bénéfices industriels et commerciaux, de marchand de biens à laquelle il se livrait depuis le 1er mars 1985 ; qu'il était loisible au vérificateur, dans ce cadre, de contrôler, notamment, la validité du rattachement par le contribuable à ladite catégorie des sommes à raison desquelles il entendait se prévaloir de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles, et, le cas échéant, de redonner à tout ou partie de ces sommes, compte tenu des éléments de fait et de droit dont le service disposait par ailleurs, leur véritable qualification, dût-elle se traduire par le rattachement à une catégorie de revenus pour lesquels, comme en l'espèce les revenus de capitaux mobiliers, les contribuables ne sont pas astreints à tenir des écritures comptables et sont donc insusceptibles de faire l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité ; qu'ainsi, comme le fait valoir le ministre appelant, le tribunal administratif de Paris n'a pu, par le jugement attaqué, décharger M. X... de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 à proportion de la réduction de sa base imposable d'une somme de 1.300.000 F, au motif que l'administration, pour requalifier cette dernière comme des revenus de capitaux mobiliers, s'était notamment fondée sur des documents recueillis au cours de la vérification de comptabilité alors que cette procédure n'est, pour cette catégorie de revenus, prévue par aucune disposition du code général des impôts ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande de M. X... ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'administration, à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Paradine, qui s'est notamment soldée par la réintégration dans les résultats imposables de l'intéressée d'une somme de 1.300.000 F comme correspondant à un avantage anormalement consenti en sous-évaluant le prix de cession à M. X... d'un immeuble, aurait disposé des éléments de droit et de fait lui permettant de notifier à ce dernier un redressement d'un égal montant à raison de revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ne serait pas de nature à avoir interdit au service de procéder à la vérification de comptabilité de l'entreprise commercial individuelle de l'intéressé et d'en avoir tiré les conséquences susdécrites ; Considérant, en deuxième lieu, que dans les circonstances de l'espèce, d'où il ressort notamment que l'avis de vérification de comptabilité adressé à M. X... lui indiquait qu'était joint au pli un exemplaire de la charte du contribuable, et que l'intéressé n'a, à réception dudit courrier ni d'ailleurs à aucun moment avant la production de son mémoire en réplique devant le tribunal administratif, présenté aucune observation quant à la réalité de cette jonction, le service doit être regardé comme rapportant la preuve qu'il a respecté les dispositions du dernier paragraphe de l'article L.10 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification, en date du 7 octobre 1988, du redressement litigieux, indiquait au contribuable, contrairement à ce qu'il soutient, les motifs de fait et de droit sur lesquels se fondait l'administration dans des conditions permettant à l'intéressé de formuler ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait, conformément aux dispositions contenues à l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en quatrième lieu, que le redressement notifié étant pratiqué, comme il a été dit, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, il n'appartenait pas à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires d'en connaître ; que M. X... ne peut ainsi utilement faire valoir que la possibilité de demander la saisine de cet organisme ne lui a pas été offerte ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en date du 3 décembre 1986, la société anonyme Paradine a consenti à M. X..., par acte notarié offrant la possibilité à ce dernier de se substituer toute personne de son choix, une promesse de vente d'un immeuble situé ... moyennant le prix de 5.000.000 de Francs ; que dès le 16 décembre suivant, M. X... cédait le bénéfice de cette promesse à deux sociétés tierces pour le prix de 1.300.000 F ; que par acte du 27 février 1987, l'immeuble en cause devenait la propriété de ces deux sociétés, pour 6.800.000 F incluant le prix de la cession de promesse de vente ; Considérant, d'une part, que pour estimer que la somme de 1.300.000 F était imposable entre les mains de M. X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'administration n'a, à aucun moment de la procédure, soutenu, même implicitement, qu'aucun des actes en cause aurait été fictif ou inspiré par le seul motif d'éluder ou d'atténuer la charge fiscale que le requérant aurait normalement supportée s'ils n'avaient pas été passés ; qu'ainsi, l'intéressé ne peut utilement soutenir qu'il aurait été imposé en méconnaissance des dispositions contenues à l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, que compte tenu des circonstances susrapportées, et de ce qu'en outre la société Paradine, venderesse, dont M. X... avait été jusqu'au 1er décembre 1986 un administrateur et qui faisait partie d'un GIE dont il avait été jusqu'à cette date le directeur général, avait acquis le bien en cause cinq ans auparavant pour la somme de 4.900.000 F, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'en consentant ladite promesse de vente pour le prix de 5.000.000 de Francs la société a accordé au requérant, lequel n'a pas apporté au dossier d'éléments qui seraient de nature à confirmer que le prix litigieux serait en réalité conforme à celui du marché, un avantage sans contrepartie d'une valeur de 1.300.000 F et par là-même procédé à un acte anormal de gestion ; que ledit avantage a dès lors à bon droit été imposé, entre les mains de son bénéficiaire M. X..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant, en sixième lieu, que dans les circonstances de l'espèce, révélant ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la concession à M. X... par une société où il avait exercé des responsabilités d'un avantage qu'il savait indû, c'est à bon droit que l'administration a, après les avoir régulièrement motivées par lettre n 3926 en date du 24 novembre 1988, assorti l'imposition en principal litigieuse des pénalités pour mauvaise foi ;Article 1er : Les articles 1et 2 du jugement n 9009046/2 du tribunal administratif de Paris en date du 4 avril 1995 sont annulés.Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1986 à proportion de 1.158.306 F en droits et pénalités, correspondant à la réintégration d'une base de 1.300.000 F imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 19-01-03-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION 19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 44 quater CGI Livre des procédures fiscales L57, L64

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