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95PA03984

CETATEXT000007433294 J1XLX1996X12X0000003984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/32/CETATEXT000007433294.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 30 décembre 1996, 95PA03984, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03984 Rejet 4E CHAMBRE Plein contentieux B M. Courtin Mme Corouge M. Libert (4ème chambre) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 18 décembre 1995 et 25 mars 1996, présentés pour l'OPAC DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est à Paris (5ème) ..., par Me X..., avocat ; l'OPAC DE LA VILLE DE PARIS demande que la cour : 1°) annule le jugement n° 9104946/6 du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la société Fougerolle construction soit condamnée à le garantir des condamnations prononcées contre lui par le jugement du 23 septembre 1991 du tribunal de grande instance de Paris en réparation des désordres apparus dans un immeuble sis ... lors des opérations de construction d'un ensemble immobilier sis ... (18ème) ; 2°) condamne la société Fougerolle construction à garantir l'OPAC DE LA VILLE DE PARIS du montant de ces condamnations ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1996 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - les observations du cabinet COPPINGER, avocat, pour la société Fougerolle Construction, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'OPAC DE LA VILLE DE PARIS a confié à la société Fougerolle construction la construction d'un ensemble immobilier sis ... (20ème) ; qu'en raison de ces travaux, des infiltrations sont apparues dans l'immeuble du ... au domicile de Mme Y... ; que par jugement en date du 23 septembre 1991, le tribunal de grande instance de Paris a condamné l'OPAC DE LA VILLE DE PARIS à verser à Mme Y... une somme de 137.692,91 F au principal ainsi que 8.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'OPAC DE LA VILLE DE PARIS tendant à être garanti par la société Fougerolle construction des condamnations prononcées contre lui par le jugement du 23 septembre 1991 ; Considérant qu'aux termes de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : "L'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux et les modalités de leur exécution, ...sauf si le maître d'ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé l'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie" ; que si ces stipulations ne peuvent faire obstacle à ce que le maître d'ouvrage, attrait devant les juridictions judiciaires par un tiers à l'opération de construction, victime de dommages imputables à la réalisation de celle-ci, soit recevable à rechercher devant le juge administratif, seul compétent pour en connaître, la responsabilité que pourrait encourir l'entrepreneur à qui a été confiée la réalisation des travaux, elles font de l'appel de l'entrepreneur dans l'instance ouverte par l'action de la victime à l'encontre du maître de l'ouvrage, une condition de recevabilité de la possible responsabilité pécuniaire vis à vis de ce dernier dudit entrepreneur ; qu'il est constant que l'OPAC DE LA VILLE DE PARIS s'est abstenu d'appeler en garantie la société Fougerolle construction dans l'instance au terme de laquelle le tribunal de grande instance de Paris l'a condamné à la réparation des dommages que la construction de son ensemble immobilier a fait subir à l'immeuble voisin de Mme Y... ; que l'OPAC DE LA VILLE DE PARIS n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de l'office tendant à la condamnation de la société Fougerolle construction ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en condamnant l'OPAC DE LA VILLE DE PARIS à verser à la société Fougerolle construction une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;Article 1er : La requête de l'OPAC DE LA VILLE DE PARIS est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la société Fougerolle construction au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 39-06-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE -Stipulations subordonnant la responsabilité de l'entrepreneur à l'égard du maître d'ouvrage à son appel en garantie par celui-ci (art. 35 du C.C.A.G.) - Défaut d'appel en garantie devant le juge judiciaire - Conséquence - Action récursoire devant le juge administratif irrecevable. 39-08-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE -Recevabilité de l'action récursoire contre l'entrepreneur du maître d'ouvrage condamné à indemniser un tiers - Défaut d'appel en garantie devant le juge judiciaire - Irrecevabilité de l'action récursoire devant le juge administratif (art. 35 du C.C.A.G.). 39-06-02-02, 39-08-01 L'article 35 du cahier des clauses administratives générales prévoit que l'entrepreneur est responsable pécuniairement, à l'égard du maître de l'ouvrage, des dommages causés aux personnes et aux biens en raison de la conduite des travaux et des modalités de leur exécution, sauf si le maître de l'ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé l'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie. Il s'ensuit que le maître de l'ouvrage dont la responsabilité pécuniaire est mise en cause devant le juge judiciaire par un tiers victime de dommages imputables à la réalisation d'une construction, n'est pas recevable à introduire une action récursoire contre l'entrepreneur devant le tribunal administratif dès lors que, attrait devant la juridiction judiciaire par ce même tiers, il s'est abstenu de former un tel appel en garantie devant cette juridiction. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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