CETATEXT000007433303 J1XLX1996X09X0000001564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/33/CETATEXT000007433303.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 septembre 1996, 95PA01564, inédit au recueil Lebon 1996-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01564 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. PAITRE (4ème Chambre) VU la requête enregistrée le 15 mai 1995 au greffe de la cour présentée pour la COMMUNE D'ESBLY par Me B..., avocat ; la COMMUNE D'ESBLY demande à la cour d'annuler le jugement n° 943799/945662 du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire en date du 10 février 1994 accordant un permis de construire à Mme Y... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1996 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations de Me NIZON Z..., avocat, substituant Me B..., avocat, pour la COMMUNE D'ESBLY, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article ND 1-3 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ESBLY : "Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies ( ...) dans les secteurs NDa i : correspondant à des zones soumises à des risques d'inondation de type B figurant sur le document graphique n° 3-2 : l'aménagement des constructions existantes et leur extension dans la limite de 20 % de la surface de plancher hors oeuvre nette pré-existante à la date de publication du plan d'occupation des sols" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel est construite la maison de Mme Gazal est classé pour partie dans la zone UD et pour partie dans la zone NDa i ; que compte tenu de l'épaisseur du trait qui, sur le document graphique annexé au plan d'occupation des sols, marque la séparation des zones NDa i et UD il y a lieu, en l'absence d'éléments de détermination dans le règlement, de considérer que celle-ci s'établit selon la ligne médiane du trait, soit à 19 m de l'alignement du sentier des Reddons ; que l'extension prévue par le permis litigieux à l'arrière du bâtiment existant entièrement implanté en zone UD, se prolonge sur une profondeur de 21,58 m allant au-delà de cette limite ; qu'en l'absence de construction existante en zone NDa i sur le terrain de Mme Y..., le maire de la COMMUNE D'ESBLY qui ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article UD6 du plan d'occupation des sols, était tenu, en application des dispositions précitées, de refuser le permis de construire demandé par l'intéressée ; que, par suite, ladite commune n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 10 février 1994 autorisant la réalisation du projet objet de la demande de permis de construire ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE D'ESBLY à payer à Mme A... et à M. et Mme X... la somme globale de 5.000 F ;Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ESBLY est rejetée.Article 2 : La COMMUNE D'ESBLY versera à Mme A... et à M. et Mme X... la somme globale de 5.000 F. 68-01-01-02-019-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P.O.S. - DOCUMENTS GRAPHIQUES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.