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94PA01662

CETATEXT000007433305 J1XLX1996X09X0000001662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/33/CETATEXT000007433305.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 26 septembre 1996, 94PA01662, inédit au recueil Lebon 1996-09-26 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01662 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête présentée par M. Guy LAMADIE demeurant Von Erckertstrasse 68A 81827 Munich (Allemagne) ; elle a été enregistrée le 2 novembre 1994 au greffe de la cour ; M. LAMADIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 914317 en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 dans la commune de Mareil-Marly (Yvelines) ; 2°) de le décharger des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. LAMADIE conteste les cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 dans la commune de Mareil-Marly (Yvelines) ; qu'il fait appel du jugement en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.113 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis- tratives d'appel applicable aux procédures fiscales en vertu des dispositions de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le litige est porté devant un tribunal administratif de la métropole, les parties non représentées qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. LAMADIE, qui résidait en France lors de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, a fait connaître au greffe de celui-ci son nouveau domicile en Allemagne lorsqu'il a déménagé dans ce pays et a demandé à y être informé des mémoires produits par la partie adverse et du déroulement de la procédure, il s'est abstenu, contrairement à l'obligation qui lui était faite par les dispositions précitées de l'article R.113 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire élection de domicile en France ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière du fait que l'avis d'audience et le mémoire en duplique de l'administration ne lui sont parvenus, à son adresse allemande, qu'après le jour où son affaire a été appelée devant le tribunal ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1414 A du code général des impôts : "Les contribuables qui occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à concurrence de 30 % du montant de l'imposition excédant 1.000 F ..." ; Considérant qu'il est constant que M. LAMADIE, qui avait au cours des années d'imposition en litige son domicile fiscal en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts, ce qui le rendait passible de l'impôt sur le revenu dans ce pays, n'a été assujetti à aucune cotisation de cet impôt au titre des années 1988 et 1989 que par suite de sa qualité de fonctionnaire de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), qui l'autorisait à ne pas porter dans sa déclaration de revenu global n° 2.042 les traitements qu'il avait perçus ; qu'il n'est pas contesté que le niveau des ressources de l'intéressé l'aurait, s'il les avaient intégralement déclarées, rendu redevable de l'impôt sur le revenu ; que, par suite, M. LAMADIE ne pouvait prétendre qu'il entrait dans le champ d'application de l'article 1414 A du code général des impôts et que la dispense dont il bénéficiait en matière d'impôt sur le revenu l'autorisait à bénéficier de la réduction de taxe d'habitation prévue par ces dispositions au profit des contribuables ne disposant pas de revenus tels qu'ils soient imposables à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LAMADIE n'est pas fondé à soutenir, quel qu'ait été par ailleurs le sort réservé par les services fiscaux à l'imposition de taxe d'habitation établie au nom de celle qui devait devenir son épouse, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions : Considérant que les dispositions de l'arti- cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. LAMADIE la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui ;Article 1er : La requête de M. LAMADIE est rejetée. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1414 A, 4 B CGI Livre des procédures fiscales R200-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R113

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