CETATEXT000007433308 J1XLX1997X02X0000003825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/33/CETATEXT000007433308.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 6 février 1997, 95PA03825, inédit au recueil Lebon 1997-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03825 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS (3ème Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 24 novembre 1995 et le 11 janvier 1996, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE par la SCP LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9402709/5 du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur déféré du préfet du Val-de-Marne, a annulé les arrêtés du président du conseil général du Val-de-Marne des 31 mars 1992, 10 mars et 13 juillet 1993 portant nomination, intégration et titularisation de M. X... ; 2 ) de condamner l'Etat à lui payer 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - les observations de la SCP LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le conseil général du Val-de-Marne, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'annulation contentieuse de l'arrêté du 3 avril 1991 par lequel le président du conseil général du département du Val-de-Marne avait ouvert un concours pour le recrutement d'inspecteurs des services sanitaires et d'action sociale, prononcée par le jugement du tribunal administratif en date du 18 mars 1993 devenu définitif, donnait compétence liée au président du conseil général pour prononcer le retrait de l'ensemble des actes individuels subséquents pris en application des résultats du concours annulé et ce alors même que les délais du recours contentieux à l'encontre de ces actes étaient expirés ; que c'est, par suite, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la requête du préfet du Val-de-Marne dans l'exercice de sa mission de contrôle de légalité, les décisions individuelles portant respectivement nomination de M. X... en qualité d'inspecteur stagiaire, en date du 31 mars 1992, intégration dans le cadre des emplois territoriaux, en date du 10 mars 1993, et portant titularisation, en date du 13 juillet 1995, laquelle titularisation procède également directement, contrairement aux allégations du requérant, de la décision d'ouverture du concours annulée ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer au DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE est rejetée. 01-05-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE 135-01-015-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL 36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.