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95PA03867

CETATEXT000007433309 J1XLX1997X02X0000003867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/33/CETATEXT000007433309.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 février 1997, 95PA03867, inédit au recueil Lebon 1997-02-21 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03867 2E CHAMBRE C Mme BRIN M. MENDRAS (2ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 1995, présentée par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) GEORGES Y... X... (GTI), ayant son siège rue des Remparts, ... Papeete, Tahiti, représentée par son gérant M. Georges Y... ; l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée GEORGES Y... X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-00075 du 29 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les transactions auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Papeete ; 2 ) de prononcer la décharge de cette imposition à hauteur de 496.200 F CFP ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article de rôle correspondant ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut de la Polynésie Française ; VU le code des impôts de la Polynésie Française ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1997 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'annexe VI, section II, division II du code des impôts de la Polynésie Française, issu de la délibération n 80-154 du 11 décembre 1980 relative à l'impôt sur les transactions : "Un coefficient modérateur de 50 % est accordé sur le montant de l'impôt sur les transactions pour les prestataires de services qui déclareront avoir supporté des charges d'exploitations au moins égales à la moitié des recettes et qui pourraient justifier desdites charges" et qu'aux termes de l'article 2 de l'annexe VII, section II, division II du même code, issu de l'arrêté n 1970 du 10 novembre 1980 : "Comme charges d'exploitation, il faut entendre ... : 2 ) Les frais généraux, tels que : Les frais de personnel, à l'exclusion des prélèvements de l'exploitant et de son conjoint ..." ; Considérant que les rémunérations servies à l'associé-gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée constituent une attribution de bénéfice social et ne peuvent, en conséquence, être assimilées à des frais de personnel ; que l'entreprise unipersonnelle requérante, qui ne saurait utilement faire valoir la circonstance que ce n'est que postérieurement aux années d'impositions litigieuses que, par la modification apportée au 2 ) précité de l'article 2 de l'annexe VII, section II, division II du code des impôts, par l'arrêté n 191 CM du 24 février 1994, les salaires des gérants y ont été expressément mentionnés comme ne faisant pas partie des frais de personnel, n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'administration fiscale n'aurait pu, comme elle l'a fait pour lui refuser la modération sollicitée, exclure du décompte de ses charges d'exploitation les salaires de son gérant-associé, en les assimilant à des prélèvements de l'exploitant, ni, dès lors que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée GEORGES Y... X... est rejetée. 46-01-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER

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