CETATEXT000007433311 J1XLX1997X02X0000003868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/33/CETATEXT000007433311.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 février 1997, 95PA03868, inédit au recueil Lebon 1997-02-21 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03868 2E CHAMBRE C Mme BRIN M. MENDRAS (2ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 1995, présentée par la société en nom collectif INTERNATIONAL SERVICES, ayant son siège social rue des Remparts, ... Papeete, Tahiti, représentée par son gérant M. X... ; la société en nom collectif INTERNATIONAL SERVICES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-00076 du 25 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les transactions auquel elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Papeete ; 2 ) de prononcer la décharge de cette imposition à hauteur de 1.519.300 F CFP pour 1991 et de 3.221.662 F CFP pour 1992 ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article de rôle correspondant ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut de la Polynésie Française ; VU le code des impôts de la Polynésie Française ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1997 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'annexe VI, section II, division II du code des impôts de la Polynésie Française, issu de la délibération n 80-154 du 11 décembre 1980 relative à l'impôt sur les transactions : "Un coefficient modérateur de 50 % est accordé sur le montant de l'impôt sur les transactions pour les prestataires de services qui déclareront avoir supporté des charges d'exploitations au moins égales à la moitié des recettes et qui pourraient justifier desdites charges" et qu'aux termes de l'article 2 de l'annexe VII, section II, division II du même code, issu de l'arrêté n 1970 du 10 novembre 1980 : "Comme charges d'exploitation, il faut entendre ... : 2 ) Les frais généraux, tels que : Les frais de personnel, à l'exclusion des prélèvements de l'exploitant et de son conjoint ..." ; Considérant que les rémunérations servies à l'associé-gérant d'une société en nom collectif constituent une attribution de bénéfice social et ne peuvent, en conséquence, être assimilées à des frais de personnel ; que la société en nom collectif requérante, qui ne saurait faire utilement valoir la circonstance que ce n'est que postérieurement aux années d'imposition en litige que, par la modification apportée au 2 ) précité de l'article 2 de l'annexe VII, section II, division II du code des impôts, par l'arrêté n 191 CM du 24 février 1994, les salaires des gérants y ont été expressément mentionnés comme ne faisant pas partie des frais de personnel, n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'administration fiscale n'aurait pu, comme elle l'a fait, exclure du décompte de ses charges d'exploitation les salaires de son gérant-associé, en les assimilant à des prélèvements de l'exploitant, ni, dès lors, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société en nom collectif INTERNATIONAL SERVICES est rejetée. 46-01-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.