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95PA03998

CETATEXT000007433312 J1XLX1997X02X0000003998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/33/CETATEXT000007433312.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 11 février 1997, 95PA03998, inédit au recueil Lebon 1997-02-11 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03998 2E CHAMBRE C M. GAYET Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 18 décembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour Mme A..., demeurant au lieu dit "Poterie du Lamentin" 97232 Lamentin, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme A... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95/02527 en date du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus opposées par le directeur des services fiscaux de la Martinique à sa demande de communication de documents administratifs ; 2 ) d'ordonner à la direction des services fiscaux de lui communiquer, dans les plus brefs délais, les documents demandés sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 janvier 1997 : - le rapport de M. GAYET, conseiller ; - les observations de la SCP WAQUET, Y..., HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme MARIETTE veuve Z... de SAINT-AVRIN ; - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un courrier du 19 avril 1994 adressé au directeur départemental des services fiscaux Mme A... a demandé à consulter les originaux des statuts de la société Marina Port Cohé, les travaux de la commission de validation des titres concernant la commune de Lamentin, tout document concernant les droits de jouissance des consorts X... sur les 50 pas géométriques et le domaine public maritime au lieu-dit "Poterie" de Lamentin, ainsi que le plan de la limite du domaine public maritime 1953/BFF/1 à 2 ; que, par un courrier en date du 13 juin 1994, le directeur des services fiscaux a communiqué le document n 4, mais a précisé que les documents 1 et 3 n'étaient pas de nature administrative et que le second, qui comportait des renseignements nominatifs confidentiels sur de nombreuses personnes, ne pouvait pas être consulté ; Considérant que Mme A... a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui, dans sa séance du 15 septembre 1994, a émis un avis favorable à la consultation des trois documents non communiqués ; qu'elle soutient que lors de sa visite le 4 novembre 1994, l'administration s'est bornée à lui communiquer quelques décisions de la commission de validation des titres concernant la commune de Lamentin, en lui précisant que le service de l'enregistrement n'avait pas conservé l'original des statuts de la société Marina Port Cohé et ne retrouvait pas dans ses archives les documents concernant les droits de jouissance des consorts X... sur les 50 pas géométriques et le domaine public maritime au lieu-dit "Poterie" de Lamentin ; qu'en réponse à une lettre du 17 novembre 1994 du conseil de la requérante demandant au directeur départemental des services fiscaux la production des documents manquants, le directeur des services fiscaux a, par une lettre du 17 janvier 1995, confirmé qu'il ne détenait pas les pièces demandées ; que Mme A... a saisi le tribunal administratif de Fort de France le 24 février 1995 à fin l'annulation de la décision de refus du directeur des services fiscaux ; que par le jugement dont il est fait appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande aux motifs que les statuts de la Marina n'étaient pas par nature des documents administratifs, qu'en refusant de communiquer, pour impossibilité matérielle, tous les travaux de la commission de validation des titres concernant la commune de Lamentin, l'administration n'avait pas méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 et enfin que la demande était, au surplus, dépourvue de toute précision quant aux autres pièces demandées ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que si Mme A... soutient que les premiers juges n'ont pas justifié par des considérations de droit du caractère non communicable des statuts de la société à responsabilité limitée Marina Port Cohé, le jugement, en indiquant clairement que les dits statuts ont la nature d'actes notariés, a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de la nature administrative de ces statuts au sens de la loi du 17 juillet 1978 et estimé sans incidence à cet égard leur dépôt à la conservation des hypothèques ; Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, l'impossibilité matérielle de communiquer l'ensemble des travaux de la commission de validation des titres n'a pas été invoquée par le tribunal de façon lapidaire, mais résulte des faits mentionnés dans le jugement ; Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en répondant à la requérante que sa demande de tout document consacrant les droits de jouissance des consorts X... était dépourvue de précision suffisante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens relatifs à la régularité du jugement doivent être rejetés ; Sur le droit de communication : En ce qui concerne la communication des statuts de la société à responsabilité limitée Marina Port Cohé : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent ils de droit privé, chargés d'un service public" ; Considérant que si la requérante soutient en appel que les statuts qui ont été déposés à la Conservation des hypothèques entrent dans le cadre de la loi du 17 juillet 1978 au motif que tous les documents détenus par l'administration sont des documents administratifs, la seule circonstance que lesdits statuts aient fait l'objet d'un dépôt à la conservation des hypothèques de Fort de France suivant la formalité prévue à l'article 253-1 de l'annexe III au code général des impôts ne suffit pas pour les faire regarder comme un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'ils n'émanent pas de l'une des collectivités ou de l'un des organismes mentionnés à l'article 2 de la loi précitée ; Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 6 bis de la même loi : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents nominatifs les concernant, sans que les motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière médicale ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés" ; Considérant que lesdits statuts ne font apparaître aucun renseignement d'ordre personnel sur Mme A... et n'ont pas de ce fait un caractère nominatif au sens de l'article 6 bis ; que, par suite, les moyens tirés des articles 2 et 6 bis de la loi doivent, en tout état de cause, être rejetés ; En ce qui concerne la communication des travaux de la commission de validation des titres : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'administration a communiqué à la requérante, lors d'une réunion en date du 4 novembre 1994, une partie des travaux de la commission qui s'était réunie à partir de 1955 ; qu'en appel, Mme A... ne produit aucun élément de nature à démontrer que l'administration n'aurait pas communiqué tous les documents en sa possession ; En ce qui concerne la communication de documents consacrant les droits des consorts X... : Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que cette demande de communication qui impliquait que pour y satisfaire l'administration se livrât à des recherches portant sur plusieurs décennies, ne portait pas sur des documents suffisamment précis pour qu'il y eût lieu d'y faire droit ; que la requérante ne saurait utilement soutenir que l'existence de documents aisément identifiables consacrant les droits des consorts X... sur les 50 pas géométriques était implicitement établie par les refus du directeur des services fiscaux ainsi que par la diversité des motifs allégués par celui-ci pour refuser la consultation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la requérante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions tendant à une telle condamnation doivent donc être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. 26-06-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION CGIAN3 253-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 78-753 1978-07-17 art. 2, art. 6 bis

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