CETATEXT000007433314 J1XLX1997X02X0000004000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/33/CETATEXT000007433314.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 février 1997, 95PA04000, inédit au recueil Lebon 1997-02-04 Cour administrative d'appel de Paris 95PA04000 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 22 décembre 1995 et 20 février 1996 présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE- SAINT-DENIS par Me X..., avocat ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE- SAINT-DENIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9211875/5 en date du 22 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du conseil général de la Seine- Saint-Denis en date du 28 février 1992 attribuant aux éducatrices de jeunes enfants une prime spéciale de sujétion égale à 10 % de leur traitement brut ; 2 ) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation de cette délibération ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; - Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1997 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi du 28 novembre 1990 applicable à la date de la délibération attaquée : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité locale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 : "L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements ( ...)" ; Considérant que le pouvoir du département de la Seine-Saint-Denis d'attribuer aux éducateurs de jeunes enfants une prime spéciale de sujétion ne pouvait s'exercer, conformément aux dispositions de l'article 72 de la constitution, que dans le respect de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; Considérant que la délibération attaquée introduit dans le régime indemnitaire des éducateurs de jeunes enfants du cadre départemental une prime de sujétion, sans se référer au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ; que, d'une part, si le département de la Seine-Saint-Denis soutient que son conseil général s'est inspiré, pour créer cette prime, de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 14 octobre 1975, publié au Journal officiel du 8 novembre 1975, cet arrêté porte "attribution d'une prime spéciale de sujétion aux auxiliaires de puériculture des communes et des établissements publics communaux", et non à des fonctionnaires de l'Etat ; qu'ainsi cet arrêté, qui n'est d'ailleurs pas visé par la délibération attaquée, ne saurait être regardé comme une référence garantissant le respect des dispositions législatives précitées ; que d'autre part, si le département de la Seine-Saint-Denis entend se prévaloir, au nom du principe d'égalité, de l'arrêté susmentionné, il ne peut le faire utilement, dès lors que ce principe ne concerne que l'égalité qui doit exister entre les membres d'un même corps ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération attaquée ;Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. 135-03-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS). 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Arrêté 1975-10-14 Loi 84-53 1984-01-26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.