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95PA00082

CETATEXT000007433317 J1XLX1997X03X0000000082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/33/CETATEXT000007433317.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 mars 1997, 95PA00082, inédit au recueil Lebon 1997-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00082 3E CHAMBRE C M. HAIM Mme HEERS (3ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1995, présentée pour M. Guy A... par Me Z..., avocat ; M. A... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94735 du 25 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X... et de Melle B..., l'arrêté en date du 2 décembre par lequel le maire de Gouvernes lui a accordé un permis de construire pour la construction d'un pavillon ; 2 ) de condamner M. X... et Melle B... à lui verser chacun la somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1997 : - le rapport de M. HAIM, conseiller, - les observations de la SCP HUGLO et associés, avocat, pour M. A... et celles de Melle B... et M. Y..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, que les deux permis de construire délivrés par le maire de la commune de Gouvernes portent sur des terrains issus de la division d'une même propriété ; que leur légalité était contestée notamment au regard des mêmes dispositions du plan d'occupation des sols par deux requérants qui sont chacun voisin de la propriété en cause ; que, dès lors, le caractère collectif de la demande d'annulation présentée par ces derniers ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratif en admette la recevabilité ; qu'en outre, et en tout état de cause, les premiers juges n'étaient pas tenus de demander la production de deux requêtes distinctes ; Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de la configuration des lieux dans le hameau de Deuil, qui est composé de six maisons d'habitation groupées et de la proximité des propriétés de M. X... et de Melle B... par rapport au terrain d'assiette des constructions projetées, les demandeurs avaient intérêt à agir contre les permis de construire litigieux ; Sur la légalité du permis de construire délivré à M. A... : Considérant que les dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme ne créent de droits qu'au profit du détenteur d'un certificat affirmant la constructibilité du terrain ; que les certificats, même positifs, dont se prévaut le requérant, comportent chacun une réserve selon laquelle la partie du terrain située en zone NC n'est pas constructible ; qu'ils n'étaient, par suite, pas de nature à conférer des droits au profit du requérant pour cette partie du terrain d'assiette de la construction projetée ; Considérant que le permis de construire a été délivré pour un terrain d'assiette situé, pour une superficie de 1.616 m2, en zone NB a du plan d'occupation des sols et pour 384 m2 en zone NC non constructible, à l'exception des constructions liées à l'exploitation agricole, alors que la superficie minimale d'un terrain constructible doit être de 2.000 m2 par application de l'article NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols ; que M. A... ne peut utilement soutenir qu'une superficie de 77 m2 de terrain cédé gratuitement à la commune en vue de l'élargissement du chemin devait être ajoutée aux 1.616 m2 affectés à la construction, par analogie avec les dispositions de l'article R.112-1 du code de l'urbanisme, dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu'au calcul de la densité de construction et ne procèdent d'aucun principe général justifiant leur extension à d'autres hypothèses ; que la différence de près de 20 % entre la superficie constructible du terrain et la superficie légale minimale ne présente pas le caractère d'une adaptation mineure au règlement du plan d'occupation des sols autorisée par les dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ; Considérant que si M. A... invoque l'imprécision du tracé de la délimitation entre la zone NB a et NC sur sa propriété pour se prévaloir de l'inopposabilité du zonage opéré par les documents graphiques du plan d'occupation des sols, il ressort des pièces du dossier que cette délimitation est suffisamment claire ; Considérant, enfin, que si cette délimitation procède d'une erreur commise lors de l'élaboration du plan d'occupation des sols, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à établir l'illégalité du classement subséquent ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone NC d'une petite partie de la propriété de M. A... située en limite de parcelle et en continuité avec une vaste zone agricole procède d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que cette propriété est desservie pour son ensemble par des équipements de nature à la rendre constructible ; que, par suite, l'exception d'illégalité du classement en cause n'est pas fondée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire susvisé a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que M. A... étant la partie perdante, il ne peut lui être accordé aucune somme sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. X... fondées sur ce même article et de condamner M. A... à lui payer la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.Article 2 : M. A... est condamné à payer la somme de 3.000 F à M. X..., au titre des frais irrépétibles. 54-01-04-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE 68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES 68-01-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - DEROGATIONS 68-025-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS Code de l'urbanisme L410-1, R112-1, L123-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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