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94PA00416

CETATEXT000007433325 J1XLX1997X03X0000000416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/33/CETATEXT000007433325.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 13 mars 1997, 94PA00416, inédit au recueil Lebon 1997-03-13 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00416 2E CHAMBRE C Mme MARTIN Mme MARTEL (2ème chambre) VU la requête enregistrée le 11 avril 1994 au greffe de la cour, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE VILLEJUIF, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE VILLEJUIF demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9008168/6 en date du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Banque Française de l'Orient au versement de la somme de 735.320 F correspondant à la caution qu'elle a accordée à la société Socoreal pour le marché passé le 13 juillet 1988 entre celle-ci et l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE VILLEJUIF, ainsi qu'au versement des intérêts de cette somme à compter du 27 septembre 1990 ; 2 ) de prononcer le versement de cette somme avec la capitalisation des intérêts au jour du dépôt de la requête d'appel ; 3 ) de condamner la Banque Française de l'Orient à lui verser une somme de 30.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU la loi n 71-584 en date du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3 du code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1997 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE VILLEJUIF, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 : "A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts." ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi" ; Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE VILLEJUIF a conclu, le 13 juillet 1988, un marché avec la société Socoreal pour la construction de quarante logements dans une zone d'aménagement concerté de la commune ; que l'entreprise a obtenu, le 12 juillet 1989, une caution de la Banque Libano-Française pour un montant de 735.320 F, représentant 5 % du montant du marché, valable jusqu'au 30 décembre 1990, soit un an après la date prévue pour la livraison des travaux ; que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE VILLEJUIF fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce que la Banque Française de l'Orient, venant aux droits de la Banque Libano-Française, lui paie le montant de la caution en raison des nombreuses défaillances de la société Socoreal dans l'exécution du marché ; Considérant que par un document en date du 12 juillet 1989 intitulé "lettre de garantie", la Banque Franco-Libanaise s'est engagée vis à vis de l'office à se porter caution personnelle et solidaire de la Société Socoreal pour un montant de 735.320 F, correspondant au montant du cautionnement auquel l'entrepreneur était assujetti, dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3 du code civil ; que l'office, auquel ce document a été adressé, ne s'est pas opposé aux modalités de mise en oeuvre de cette caution ; que selon les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 2 de cette loi, qui sont d'ordre public, l'opposition adressée par le maître de l'ouvrage devait être motivée, pour obtenir le versement de la garantie, par l'inexécution des obligations de la société Socoreal ; que la "lettre de garantie" précisait d'ailleurs qu'elle garantissait la réparation des désordres signalés par le maître de l'ouvrage soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement ; que la lettre adressée le 15 décembre 1989, alors que la date de livraison des travaux avait été repoussée du 30 décembre 1989 au 30 avril 1990, n'était pas ainsi motivée et se bornait à demander le versement de l'intégralité de la caution ; qu'en tout état de cause, dès lors que la livraison des travaux ne s'est faite, avec l'abandon du chantier par Socoreal, que le 22 avril 1990 et que la réception avec réserves desdits travaux n'est intervenue que le 20 juillet 1990, la lettre du 15 décembre 1989, eût-elle été régulière en la forme, ne pouvait valoir opposition, compte tenu du report de la date de livraison des travaux au 30 avril 1990 ; qu'enfin l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE VILLEJUIF ne saurait soutenir que l'action qu'il a engagée devant un tribunal administratif dans le délai d'une année à compter de la réception avec réserves des travaux vaudrait opposition motivée en l'absence de tout élément de nature à établir qu'il en aurait adressé copie par lettre recommandée à la banque, cette procédure n'étant pas susceptible de se substituer à celle prévue par les dispositions de l'article 2 de la loi précitée ; qu'il suit de là que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE VILLEJUIF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les remboursement de frais qu'il a exposés soit accordé à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE VILLEJUIF qui succombe dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la Banque Française de l'Orient ;Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE VILLEJUIF est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la Banque Française de l'Orient tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 39-05-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - NANTISSEMENT ET CAUTIONNEMENT - CAUTIONNEMENT Code civil 1779-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 71-584 1971-07-16 art. 2, art. 3, art. 1

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