CETATEXT000007433330 J1XLX1997X03X0000000583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/33/CETATEXT000007433330.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 mars 1997, 95PA00583, inédit au recueil Lebon 1997-03-18 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00583 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. LIBERT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée le 3 mars 1995 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour d'annuler le jugement n s 9406047/7 et 9406048/7/SE du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Y..., le permis de construire qui leur a été délivré le 9 mars 1994 par le maire de la commune de Mandres-les-Roses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de M. X... et celles du cabinet CARBONNIER, avocat, pour Mme Y..., - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article UD 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Mandres-les-Roses qu'au-delà d'une bande de vingt mètres, comptée à partir de l'alignement, les bâtiments d'habitation doivent être implantés en retrait par rapport aux deux limites séparatives sauf s'ils comportent des annexes d'une hauteur maximale de 2,60 mètres, leur implantation pouvant, dans ce cas, s'effectuer à partir desdites limites ; Considérant qu'il ressort des plans annexés au dossier du permis de construire délivré le 9 mars 1994 à M. et Mme X..., que l'immeuble d'habitation autorisé par ce permis devait être édifié à plus de vingt mètres de l'alignement dans une partie de terrain comportant déjà une annexe implantée en limite séparative et que cette annexe, dite "la charretterie", a été purement et simplement intégrée dans le projet d'immeuble destiné à l'habitation ; que, dans ces conditions, la construction envisagée, qui devait être implantée en retrait de la limite séparative, n'a pu être autorisée sans méconnaître les prescriptions de l'article UD 7 susanalysées et que, dès lors, le permis de construire délivré le 9 mars 1994 à M. et Mme X... est entaché d'illégalité ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. et Mme X..., alors même que l'annexe "la charretterie" était située à l'opposé de la parcelle de Mme Y... et qu'ils auraient effectué des travaux postérieurement à la délivrance du permis aux fins de rétablir une annexe, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire qui leur avait été délivré le 9 mars 1994 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme X..., parties perdantes, tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont engagés et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de condamner M. et Mme X... à verser à Mme Y... une somme de 5.000 F au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : M. et Mme X... sont condamnés à verser à Mme Y... une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-01-01-02-02-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ART. 7) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.