CETATEXT000007433332 J1XLX1997X04X0000003635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/33/CETATEXT000007433332.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 3 avril 1997, 95PA03635 96PA00082, inédit au recueil Lebon 1997-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03635 96PA00082 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS (3ème Chambre) VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 1995 sous le n 95PA03635, présentée pour Mme Y..., demeurant ..., par la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9500076-9500097 du 11 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé l'arrêté en date du 25 janvier 1995 de l'exécutif du territoire de la Nouvelle-Calédonie l'autorisant à créer une officine de pharmacie à Koutio et annulé l'arrêté en date du 3 mars 1995 portant enregistrement d'exploitation de cette officine ; 2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement ; VU II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1996 sous le n 96PA00082, présentée par le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ; le territoire demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9500076-9500097 du 11 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé son arrêté en date du 25 janvier 1995 autorisant Mme Y... à créer une officine de pharmacie à Koutio et annulé son arrêté en date du 3 mars 1995 portant enregistrement d'exploitation de cette officine ; 2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement ; 3 ) de condamner Mme X... à lui verser 20.000 F au titre de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 54-418 du 15 avril 1954 étendant aux territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie ; VU le décret n 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique, modifié par les décrets n s 55-512 du 11 mai 1955 et 55-685 du 20 mai 1955 ; VU le décret n 55-1122 du 16 août 1955 fixant les modalités d'application de la loi n 54-418 du 15 avril 1954 ; VU l'arrêté n 1940 du 23 décembre 1955 fixant le nombre et la répartition des officines en Nouvelle-Calédonie, modifié par l'arrêté n 74-196/CG du 22 avril 1974 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - les observations de la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Y... et celles de la SCP MASSE-DESSEN-GEORGES-THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Pharmacie de Dumbea et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Pharmacie de Koutio, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de Mme Y... et du TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement : Considérant que pour délivrer les licences prévues à l'article L.570 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, l'autorité administrative fixe un ordre de priorité selon l'antériorité des candidatures pour la desserte d'une même population, laquelle s'apprécie à la date à laquelle chaque candidat a, pour la première fois, présenté une demande accompagnée des pièces justificatives requises et notamment de justifications suffisantes sur la nature et l'étendue de ses droits de jouissance sur le local où il entend exploiter son officine de pharmacie ainsi que sur l'adéquation minimale requise du local aux exigences de cette activité ; que, toutefois, elle ne saurait, lors de cet examen, s'immiscer dans des rapports de droit privé ; Considérant que le tribunal administratif a pu, sans s'immiscer dans des rapports de droit privé et en l'absence de toute contestation sur la validité des actes présentés par Mme Y... à l'appui de ses demandes successives d'autorisation d'ouvrir une officine à Dumbea, apprécier la portée de la promesse de vente conclue entre elle et la société civile immobilière Koutio La Vallée en la rapprochant du bail finalement conclu le 13 novembre 1990 ; qu'il en ressort que si la promesse de bail conférait à Mme Y... un droit à la location d'une superficie de 100 m2 dans les locaux du lot de copropriété numéro 2 construits par la société civile immobilière en vertu d'un permis de construire délivré en 1988, le bail signé des parties a réduit à 50 m2 la superficie effectivement louée tout en prévoyant un droit à location d'une surface équivalente dans le lot numéro 1 ; que, toutefois, l'engagement du propriétaire, pour le surplus, était subordonné non seulement à l'obtention par Mme Y... de la licence d'exploitation d'une officine, mais aussi à l'obtention, par ce même propriétaire, du permis de construire nécessaire à l'extension des locaux destinée à permettre le transfert du salon de coiffure jusqu'alors exploité dans les locaux du lot numéro 1 dans des locaux nouveaux ; que l'existence de cette dernière condition, dont la réalisation ne présentait aucun caractère de certitude dès lors que la réglementation d'urbanisme applicable aux parcelles considérées excluait les constructions autres que celles affectées au centre médical et à la pharmacie, faisait obstacle à ce que la promesse de bail produite par la pétitionnaire pût être regardée comme lui conférant des droits certains à la jouissance des 100 m2 estimés nécessaires à l'exercice normal de l'activité au cas d'espèce ; Considérant qu'en estimant que la superficie de 50 m2 seulement sur laquelle Mme Y... justifiait de droits suffisants ne permettait manifestement pas d'assurer dans des conditions normales l'exploitation d'une pharmacie, le tribunal administratif n'a pas excédé l'étendue du contrôle dévolu au juge en la matière ni procédé à une inexacte appréciation des faits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la nécessité de produire un permis de construire, que c'est, en tout état de cause, à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le dossier présenté par Mme Y... à l'appui de sa première demande de licence, le 21 mai 1990, n'était pas complet et ne pouvait dès lors lui conférer un droit d'antériorité par rapport à d'autres candidats ; qu'en admettant même, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, que la demande renouvelée en 1992 fût accompagnée du bail conclu le 13 novembre 1990, cette production n'aurait pu davantage, compte tenu des énonciations conditionnelles de ce bail rappelées ci-dessus, suffire à établir les droits de la pétitionnaire sur des locaux appropriés à l'exploitation d'une pharmacie ; qu'ainsi, aucune des demandes présentées avant celle de Mme X..., introduite le 2 avril 1993, n'était de nature à conférer un droit d'antériorité à Mme Y... ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la licence délivrée à cette dernière le 25 janvier 1995 ; Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux ou diffamatoires : Considérant que les termes du mémoire présenté par la société Pharmacie de Dumbea et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Pharmacie de Koutio qui mettent en cause l'attitude de la famille Y... dans l'ouverture puis la revente d'officines de pharmacie en la qualifiant de spéculative, n'excèdent pas, dans les circonstances de l'espèce, le droit à la libre discussion ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions susvisées de Mme Y... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu de condamner Mme Y..., partie perdante, à payer à la société Pharmacie de Dumbea la somme de 5.000 F et à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Pharmacie de Koutio la somme de 5.000 F, en application des dispositions susvisées et de rejeter la demande présentée à ce titre par Mme Y... ; qu'il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE à l'encontre de Mme X..., dès lors que le territoire est partie perdante ;Article 1er : Les requêtes de Mme Y... et du TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE sont rejetées.Article 2 : Mme Y... est condamnée à payer à la société Pharmacie de Dumbea la somme de 5.000 F et à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Pharmacie de Koutio la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE Code de la santé publique L570 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.