← France

95PA03888

CETATEXT000007433333 J1XLX1997X04X0000003888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/33/CETATEXT000007433333.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 1 avril 1997, 95PA03888, inédit au recueil Lebon 1997-04-01 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03888 4E CHAMBRE C Mme COROUGE M. BROTONS VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 1er décembre 1995 et 23 janvier 1996, présentés pour M. Paul Y..., demeurant Lyce de Taravao BP 7100 Taravao, Tahiti, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9500030 en date du 29 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date 8 décembre 1994 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a mis fin à la mise à disposition du Gouvernement du territoire de la Polynésie française de l'intéressé ; 2 ) d'annuler la décision susmentionnée ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 11 janvier 1984 ; VU la loi n 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 mars 1997 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - les observations de la SCP MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. le président du Gouvernement du territoire de la Polynésie française, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la minute du jugement attaqué comporte, contrairement ce que soutient le requérant, l'analyse des conclusions et des moyens présents devant lui par le requérant ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté la demande de M. Y... tendant l'annulation, pour excs de pouvoir, de la décision en date du 8 décembre 1994 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a mis fin à sa mise à disposition du Gouvernement du territoire de Polynésie française ; que ce jugement n'a pas tranché de contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas applicables ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être accueilli ; Sur la légalité de la décision du 8 décembre 1994 du ministre de l'éducation nationale : Considérant que l'article 42 de la loi susvisée du 6 septembre 1984 prévoit que : "Des conventions entre l'Etat et le territoire ... fixent les modalités de mise à la disposition du territoire, en tant que de besoin des agents et des services de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention conclue le 31 mars 1988 entre l'Etat et le territoire de la Polynésie française, sur le fondement de l'article 42 précité de la loi du 6 septembre 1984 : "la période de mise à disposition couvre le temps de séjour des agents et la durée du congé faisant suite ce séjour dans les conditions de la réglementation en vigueur. A l'expiration de cette période, les agents se trouvent d'office remis à la disposition de l'Etat. Dans le cas où le territoire désire utiliser pour de nouvelles périodes de mise à disposition les services d'un agent, le président du Gouvernement en adresse la demande, accompagnée de l'accord écrit de l'agent, au haut-commissaire au plus tard neuf mois avant le départ de l'intéressé du territoire ..." ; qu'eu égard aux termes mêmes de l'article 42 précité de la loi du 6 septembre 1984, M. Y... ne peut utilement soutenir que les modalités de mise à la disposition du territoire des agents de l'Etat auraient dû être définies par décret en Conseil d'Etat ; Considérant que la non-proposition du Gouvernement du territoire de la Polynésie française de renouvellement de mise à disposition de M. Y..., professeur certifié de l'enseignement technique, confirmée le 20 décembre 1994 sur recours gracieux de l'intéressé, était fondée sur ce que le poste d'économie-gestion option C occupé par le requérant n'était plus adapté aux besoins des élèves ; que la mise à disposition dont bénéficiait M. Y... depuis le 1er septembre 1991 s'achevait de plein droit à la fin de l'année scolaire 1994/1995 ; que, par suite, la décision du Gouvernement du territoire de la Polynésie française de ne pas utiliser les services de M. Y... pour une nouvelle période de trois ans ne peut être regardée comme une sanction disciplinaire ; que la circonstance qu'un poste d'économie à mi-temps gestion option C aurait été substitué au poste à temps plein occupé par le requérant au lycée de Taravao pour la rentrée scolaire 1995/1996, n'est pas de nature à établir que la décision contestée aurait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; que, par suite, M. Y..., qui n'établit pas que cette décision a été motivée par un litige antérieur qui l'a opposé au territoire, n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir, par voie d'exception, que la décision susmentionnée du territoire en considération de laquelle est intervenu l'arrêt attaqué, serait entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte tant des stipulations précitées de la convention du 31 mars 1988 que des règles générales applicables à la position de mise à disposition, régie par l'article 41 modifié de la loi susvisée du 11 janvier 1984, que l'autorité dont relève un fonctionnaire de l'Etat ne peut renouveler sa mise à disposition d'un service ou organisme qui ne demande pas ce renouvellement ; que, par suite, le ministre était tenu de mettre un terme à la mise à disposition de M. Y... à la date d'expiration de cette position ; que dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant lesquels sont inopérants, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 8 décembre 1994 mettant fin à sa mise à la disposition du Gouvernement du territoire de la Polynésie française ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 01-06-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR 30-01-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT 36-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES 46-01-09 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6 Loi 84-16 1984-01-11 Loi 84-820 1984-09-06 art. 42, art. 41

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.