CETATEXT000007433340 J1XLX1997X06X0000004129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/33/CETATEXT000007433340.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 10 juin 1997, 96PA04129, inédit au recueil Lebon 1997-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04129 3E CHAMBRE C M. HAIM Mme HEERS (3ème Chambre) VU l'ordonnance du président de la cour en date du 20 novembre 1996 ouvrant, à la demande expresse de M. Jean-Marc X..., une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution qu'il a présentée par lettre du 2 juillet 1996 ; VU, enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 1996, sous le n 96PA04129, la requête présentée sur le fondement des articles L. 8-4 et R. 222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour de prononcer une astreinte en vue d'assurer l'exécution partielle du jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 novembre 1995 jusqu'à ce que les écritures publiques ne fassent plus état de condamnations à son encontre pour des frais couverts par la loi d'amnistie du 3 août 1995 comme c'est la cas pour l'avis du trésor public qui lui a été notifié le 4 octobre 1996 tendant au paiement d'une somme de 3.600 F en exécution d'un arrêt du 4 juillet 1995 de la cour d'appel de Paris ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de la route ; VU le code de procédure pénale ; VU la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1997 : - le rapport de M. HAIM, conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, dans le dernier état de ses écritures et ainsi que l'a constaté l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel en date du 20 novembre 1996 décidant, à la demande du requérant, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution de M. X..., celle-ci porte, à défaut d'une indication d'autres documents, sur la suppression, par l'autorité administrative, de la mention de faits amnistiés sur l'avis d'avoir à payer la somme de 3.600 F décerné à son encontre par le trésor public le 4 octobre 1996, en exécution d'un arrêt du 4 juillet 1995 de la cour d'appel de Paris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'exécution présentée par M. X..., ne procède pas de l'exécution du jugement rendu par une juridiction administrative, mais par l'ordre de juridiction judiciaire, qu'elle ne saurait, en tout état de cause, être utilement présentée devant la cour administrative d'appel de Paris et ne peut donc qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles : Considérant que, si l'Etat peut demander le bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code du tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il lui appartient, notamment en l'absence d'avocat, de justifier le montant de ses débours ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions susvisées du ministre du budget ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'amende : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 5.000 F ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de l'Etat sont rejetées.Article 3 : M. X... est condamné à payer une amende de 5.000 F. 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION Instruction 1995-07-04
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.