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97PA00080

CETATEXT000007433348 J1XLX1997X07X0000000080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/33/CETATEXT000007433348.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 juillet 1997, 97PA00080, inédit au recueil Lebon 1997-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00080 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS (3ème Chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 10 janvier et 25 février 1997, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE / SAINT-CLAUDE par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE / SAINT-CLAUDE demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 26 novembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre, juge des référés, l'a condamné à verser une provision de 20.000 F à M. X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Basse-Terre ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1997 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - les observations de Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE / SAINT-CLAUDE, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant qu'il ne résulte ni du dossier de première instance sur le fondement duquel le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rendu l'ordonnance attaquée en date du 26 novembre 1996, ni du mémoire d'appel du CENTRE HOSPITALIER GENERAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE / SAINT-CLAUDE, que l'obligation que détenait M. X... envers cet établissement hospitalier, a raison du défaut de son transfert dans un service disposant de moyens propres à traiter sa pathologie présentait un caractère sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite le CENTRE HOSPITALIER GENERAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE / SAINT-CLAUDE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 26 novembre 1996 ; Sur l'appel incident de M. X... tendant à la réformation de l'ordonnance attaquée en ce que celle-ci a subordonné l'octroi de la provision de 20.000 F à la constitution d'une garantie d'égal montant : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de réformer l'ordonnance attaquée sur ce point ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse mais de faire droit à la demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE / SAINT-CLAUDE soit condamné à payer la somme de 5.000 F à M. X... ;Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE / SAINT-CLAUDE est rejetée.Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL INTERCOMMUNAL DE BASSE-TERRE / SAINT-CLAUDE est condamné à payer à M. X... la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de M. X... est rejeté. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.