CETATEXT000007433349 J1XLX1997X07X0000000091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/33/CETATEXT000007433349.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 juillet 1997, 95PA00091, inédit au recueil Lebon 1997-07-25 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00091 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 23 janvier 1995, présentée pour la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE, par Me X..., avocat ; la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9010105/6 en date du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à titre principal à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et, le cas échéant du cabinet d'architectes Badani et Roux-Dorlut ainsi que de la société Sogelerg Sedim Ingénierie, à lui payer la somme totale de 19.064.426,49 F en réparation des préjudices subis lors de la construction de la 2ème tranche de l'hôpital Saint-Louis, et à titre subsidiaire à la désignation d'un expert ; 2 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser l'indemnité stipulée à l'additif au cahier des clauses administratives générales du 16 octobre 1986 pour un montant de 1.490.189,97 F avec intérêts à compter du 15 octobre 1987 et capitalisation des intérêts ; 3 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser l'indemnité stipulée à l'additif au cahier des clauses administratives générales du 16 octobre 1986 pour un montant de 3.086.200 F avec intérêts à compter du 15 octobre 1987 et capitalisation des intérêts ; 4 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser les intérêts moratoires ainsi qu'une pénalité de 2% par mois sur les intérêts moratoires non mandatés avec les sommes dues en principal, avec capitalisation desdits intérêts ; 5 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de 4.100.061,30 F avec intérêts et capitalisation des intérêts, pour les sujétions extracontractuelles qui lui ont été imposées ; 6 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 50.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 juillet 1997 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat, pour la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE, celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et celles de la SCP LAFARGUE-FLECHEUX-REVUZ, avocat, pour la société Sogelerg Ingénierie, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auquel se réfère le marché conclut le 7 janvier 1987 entre l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE : "L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer ( ...). Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif : ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours indiqué ci-dessus. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 ( ...)" ; Considérant qu'il résulte des dispositions du 12 ) de l'article 50 du même document contractuel applicable au marché qu'après que le mémoire de réclamation "a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation" ; qu'en vertu du 21 ) de l'article 50 : "Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 ) du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de ce refus" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général notifié le 2 juillet 1990 par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE a été, conformément aux dispositions précitées de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables, retourné par cette société, avec un mémoire de réclamation, le 27 juillet suivant au maître d'oeuvre ; que le règlement du litige opposant ainsi l'entreprise au maître d'oeuvre devait alors intervenir selon les modalités des articles 50,12 et 50,21 du même cahier des clauses administratives générales ; qu'ainsi il appartenait à la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE, en l'absence de proposition du maître d'oeuvre dans les deux mois à compter de la date de réception du mémoire de réclamation, de faire connaître par écrit à la personne responsable du marché qui n'avait été antérieurement saisie, sous peine de forclusion, dans le délai de trois mois à compter de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 dudit article, les raisons de son refus du rejet implicite de sa demande ; qu'à défaut de pouvoir établir avoir adressé un tel mémoire complémentaire à la personne responsable du marché dans le délai imparti, la société requérante était, en application des dispositions susmentionnées de l'article 50-21 du cahier des clauses administratives générales, manifestement irrecevable à saisir le tribunal administratif d'un recours au fond relatif au règlement de son marché ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE, partie perdante à l'instance, obtienne indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner sur ce fondement la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE à payer à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 6.000 F ; Considérant qu'aucune conclusion n'a été présentée à l'encontre de la société Sogelerg Ingénierie par la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE ou, pour les besoins de la défense de ses intérêts, par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que, par suite la société Sogelerg Ingénierie n'est pas recevable à demander sur le fondement des dispositions dudit article une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;Article 1er : La requête de la SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE est rejetée.Article 2 : La SOCIETE PARISIENNE D'ENTREPRISE versera à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions de la société Sogelerg Ingénierie tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 39-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF 39-08-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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