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96PA00397

CETATEXT000007433355 J1XLX1997X07X0000000397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/33/CETATEXT000007433355.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 juillet 1997, 96PA00397, inédit au recueil Lebon 1997-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00397 3E CHAMBRE C M. HAIM Mme HEERS (3ème Chambre) VU I) enregistrés au greffe de la cour les 14 février et 20 mai 1996 sous le n 96PA00397, les requêtes à fin d'annulation et le mémoire ampliatif, présentés pour Mme Eliane Z... demeurant ...

(97)par la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95/02626 du 10 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté en date du 27 mars 1995 par lequel le préfet de la région Martinique l'avait autorisée à transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploitait au n ... au centre commercial Rond-Point, lieu-dit Pointe des Nègres - Route du Phare également à Fort-de- France ; 2 ) de rejeter la requête de Mme Jacqueline Y... tendant à l'annulation dudit arrêté ; 3 ) de condamner Mme Jacqueline Y... à lui verser la somme de 12.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU II) enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 1996 sous le même numéro la requête à fin de sursis à exécution du jugement précité, présentée pour Mme Eliane Z..., par la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 juillet 1997 : - le rapport de M. HAIM, conseiller, - les observations de la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Z... et celles de Me X..., avocat, pour Mme Y..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements ... contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application" ; que, nonobstant la demande qui lui en a été faite, le tribunal administratif de Fort-de-France n'a pas produit la minute de son jugement établissant que les mémoires des parties ont été régulièrement visés et analysés ; que, dès lors, Mme Z... est fondée à soutenir que le jugement du 10 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, faisant droit à la requête de Mme Y..., a annulé l'arrêté en date du 27 mars 1995 par lequel le préfet de la Martinique l'avait autorisée à transférer son officine de pharmacie de la rue de la République au centre commercial Rond Point dans la commune de Fort-de-France, a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, et l'affaire étant en état, de statuer par voie d'évocation sur les conclusions dirigées contre la décision susvisée ; Sur les conclusions au fond : Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.570 du code de la santé publique : "Le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil. Dans le cas d'un transfert entre communes, les besoins de la population à desservir s'apprécient selon les règles fixées à l'article L.571." ; Considérant que, les dispositions de l'article L.573 du code de la santé publique ne concernent que les créations d'officines dans les départements d'outre-mer et ne sauraient, quelles que soient les dispositions de l'arrêté ministériel du 22 juin 1992, trouver application au cas de transfert d'officine ; Considérant que, par application de ces dispositions au cas où, comme en l'espèce, le transfert d'une officine de pharmacie est envisagé à l'intérieur d'une même commune, le préfet de la Martinique avait pour seule obligation de vérifier d'une part, que le départ de l'officine située au centre de la commune de Fort-de-France n'avait pas pour effet de compromettre l'approvisionnement normal de la population de ce centre-ville, et d'autre part, que son implantation en périphérie répondait à un besoin réel de la population y résidant ; que c'est par suite à bon droit que, par sa décision en date du 27 mars 1995, le représentant de l'Etat dans le département s'est fondé exclusivement sur cette double appréciation pour prendre sa décision ; Considérant, en outre, qu'il est établi et d'ailleurs non contesté que le nombre des officines de pharmacie dans le centre de la commune de Fort-de-France était tel que ce "quartier d'origine" devait être regardé comme sursaturé et que, dès lors, le transfert d'une pharmacie ne pouvait être de nature à compromettre l'approvisionnement en médicaments de la population y résidant ; que, par ailleurs, et sans qu'il fut possible au préfet de se référer aux règles fixées à l'article L.571 du code de la santé publique, dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le transfert de l'officine de pharmacie en cause avait lieu à l'intérieur de la même commune, il est également établi que le quartier d'accueil était considérablement moins bien desservi que le quartier d'origine et que le transfert avait pour effet de pourvoir à la satisfaction des besoins de la population du quartier nonobstant la présence de 3 pharmacies, dont celle de Mme Y... ; que c'est, dès lors, à bon droit et pour de pertinents motifs d'intérêt de santé publique que le préfet de Martinique a accordé l'autorisation de transfert ; qu'il y a lieu par suite de rejeter la requête de Mme Y... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que Mme Y... étant la partie perdante, elle ne peut se voir allouer aucune somme sur ce fondement ; que, par contre, Mme Z... est fondée, dans les circonstances de l'espèce, à demander la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 10.000 F ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.Article 2 : La demande de Mme Y... devant le tribunal administratif est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 4 : Mme Y... est condamnée à payer la somme de 10.000 F à Mme Z... au titre des frais irrépétibles. 46-01-07 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGLEMENTATION DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES 55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION Code de la santé publique L570, L573, L571 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1

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