← France

96PA00497

CETATEXT000007433358 J1XLX1997X07X0000000497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/33/CETATEXT000007433358.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 juillet 1997, 96PA00497, inédit au recueil Lebon 1997-07-25 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00497 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1996, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée LE ROYAL MARENGO, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société LE ROYAL MARENGO demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 90067720/2 du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1981, 1982 et 1983 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4 ) de lui accorder la somme de 37.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 juillet 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les constribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : ... c) lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LE ROYAL MARENGO, qui exploite à Paris un bar-restaurant et qui a fait l'objet du 14 décembre 1984 au 13 mars 1985, d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1981, 1982 et 1983 en matière d'impôt sur les sociétés et sur la période allant du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, enregistrait globalement ses recettes en fin de journée ; que si cette pratique n'est pas interdite par les prescriptions du code du commerce, elle rend la comptabilité impropre à justifier les résultats déclarés à l'administration pour l'établissement des impositions ; que si la société invoque implicitement l'article 286-3 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable lequel prévoit qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée "les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 200 F peuvent être inscrites globalement en fin de chaque journée", ces dispositions n'exonèrent pas le contribuable de l'obligation de produire les justifications de nature à établir la consistance des recettes portées dans ses écritures dans les conditions prévues par ledit article ; que la société n'a produit pour les exercices en cause aucune pièce justificative de ses recettes ; que, de ce fait, l'administration était en droit de rectifier d'office ses résultats en application des dispositions précitées de l'article L.75 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les bases d'imposition ont été fixées au terme d'une procédure irrégulière et supporte la charge d'en établir l'exagération ; Sur le bien-fondé des impositions: Considérant que pour reconstituer les recettes de la société, le vérificateur qui a décidé, après discussion contradictoire avec le gérant, d'affecter les vins, à l'exception du vin blanc, à l'activité de restauration, a retenu les prix pratiqués lors de sa première intervention sur place en les diminuant en fonction de la réglementation des prix en vigueur au cours des années 1981, 1982 et 1983 dès lors qu'aucun exemplaire des tarifs pratiqués suivant ces années ne lui avait été présenté par la société ; qu'il a, en ce qui concerne l'activité de restaurant, relevé l'ensemble des notes au nombre de 134 qui lui ont été présentées pour la période allant du 15 décembre 1984 au 22 janvier 1985 ; qu'il a déterminé, à partir de ces notes et des achats hors taxes de vins comptabilisés, un coefficient multiplicateur global pour chacune des années vérifiées ; qu'il a appliqué ce coefficient aux achats revendus de vins hors taxes, minorés d'un pourcentage de 20 % pour tenir compte de la consommation du personnel, du "coulage", des boissons offertes, des pertes et de la cuisine et a extourné des résultats ainsi obtenus le montant des ventes de boissons autres que le vin ; qu'il a ajouté à ces résultats les chiffres d'affaires provenant des ventes au bar et a ainsi dégagé un chiffre d'affaires reconstitué ; Considérant que pour contester la méthode suivie par le vérificateur la société se borne à soutenir, en premier lieu, que cette méthode serait viciée, dès lors qu'elle consisterait en une extrapolation du chiffre d'affaires constaté pendant les mois de la vérification aux années vérifiées qui ne tiendrait pas compte des jours ouvrables, des congés et des variations saisonnières d'activité ; qu'il résulte cependant de ce qui vient d'être dit, que le vérificateur n'a retenu les données de la fin de l'année 1984 et du début de l'année 1985 que pour les comparer, après les avoir actualisées, aux achats revendus constatés dans la comptabilité ; que le moyen manque donc en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que la clientèle de la brasserie serait essentiellement féminine et consommerait en conséquence peu de vin est sans effet sur la pertinence de cette méthode, qui repose sur les achats de vins effectivement revendus ; Considérant, enfin, que si la société entend proposer une méthode fondée sur le prix des repas, elle néglige de prendre en compte le prix des vins, le service et propose de retenir un nombre de repas servis inférieur à celui qui ressort des constatations opérées sur place par le vérificateur ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société LE ROYAL MARENGO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administatifs et des cours administatives d'appel : Considérant que la société LE ROYAL MARENGO succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit en conséquence être rejetée ;Article 1er : La requête de la société LE ROYAL MARENGO est rejetée. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 286 CGI Livre des procédures fiscales L75

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.