CETATEXT000007433360 J1XLX1997X07X0000000498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/33/CETATEXT000007433360.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 juillet 1997, 95PA00498, inédit au recueil Lebon 1997-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00498 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS (3ème chambre) VU la décision en date du 1er février 1995, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1995, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 1er du décret n 92-245 du 17 mars 1992, la requête présentée pour M. Z..., l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS DE L'ILE-DE-FRANCE CFDT, M. Y... et M.GOURDAIN ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 15 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z..., demeurant ..., l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS DE L'ILE-DE-FRANCE (URSIF) CFDT, dont le siège est ..., M. Lucien Y..., demeurant ... et M. Daniel X..., demeurant ..., par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Z... et autres demandent au Conseil d'Etat : 1 ) d'annuler le jugement en date du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1992 du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement et des transports, chargé du logement et du cadre de vie, portant suspension du conseil d'administration du groupement interprofessionnel d'accession à la petite propriété (GIAPP) ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 12.000 F au titre du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; VU le code de la construction et de l'habitation et notamment son article L.313-13 ; VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 et notamment son article 8 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1997 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - les observations de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Z..., L'UNION REGIONALE DES SYNDICATS DE L'ILE DE FRANCE CFDT, M. Y... et M. X..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte les visas et l'analyse des mémoires présentés par les requérants ; que, par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier comme n'analysant pas leurs conclusions ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-13 du code de la construction et de l'habitation "En cas d'irrégularité grave dans l'emploi des fonds ou de non-respect des conditions d'agrément, l'agence nationale met l'association concernée en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles. En cas de carence à l'expiration de ce délai, elle peut proposer au ministre chargé du logement de suspendre le conseil d'administration. S'il prononce cette suspension, le même ministre peut charger l'agence nationale de prendre les mesures conservatoires qui s'imposent. L'agence nationale peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer le retrait d'agrément. Dans ce cas, l'association concernée doit être mise en mesure de présenter préalablement ses observations ..." ; Considérant qu'à la suite du contrôle effectué en 1991 par l'agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC) sur l'activité du groupement interprofessionnel d'accession à la petite propriété (GIAPP), organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R.313-1 à R.313-56 du code de la construction et de l'habitation, l'ANPEEC a, par lettre en date du 14 février 1992, mis en demeure le GIAPP de présenter un plan de redressement de sa situation administrative et financière et a informé cet organisme que les errements constatés étaient de nature à justifier l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L.313-13 du code susmentionné ; que, par lettre en date du 10 juillet 1992, le ministre chargé du logement a confirmé la mise en demeure précitée de l'ANPEEC et a reporté du 1er juin au 30 septembre 1992 le délai imparti au GIAPP pour prendre les mesures de redressement jugées indispensables ; que, par l'arrêté attaqué du 22 octobre 1992, le ministre délégué au logement, estimant que le GIAPP n'avait pas satisfait aux conditions posées pour son redressement, a suspendu le conseil d'administration de cet organisme ; Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que l'ANPEEC n'a pas respecté le nombre de réunions de son conseil d'administration prévu par les textes et ne l'a réuni qu'une seule fois, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'y répondre ; Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent qu'en application de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé, le ministre devait recueillir les observations du GIAPP avant de prendre la décision de suspension, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L.313-13 du code de la construction et de l'habitation qui a complètement réglé la procédure préalable aux décisions de suspension du conseil d'administration que le législateur n'a entendu imposer cette formalité qu'aux décisions retirant l'agrément et non aux décisions de suspension qui comportaient nécessairement un caractère provisoire ; Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que le GIAPP a pris des mesures de redressement consistant à abandonner la pratique des prêts hors 1 % au profit des particuliers, à s'assurer auprès de l'ACMIL pour éliminer les risques liés à l'insolvabilité des emprunteurs, à relancer le contentieux de recouvrement des créances, à réduire les charges de personnel et d'intervenants extérieurs et à rechercher la fusion avec un autre organisme, il résulte de l'instruction que le GIAPP a effectivement répondu aux critiques de l'ANPEEC relatives à ses coûts de fonctionnement, mais n'a pas mis en oeuvre, dans les délais impartis par celle-ci, l'ensemble des mesures de redressement indispensables pour remédier aux irrégularités constatées lors du contrôle et pour assainir durablement sa situation financière ; que si les requérants soutiennent également que les comptes du GIAPP au titre de l'exercice 1992 ont pu être certifiés par le commissaire aux comptes de l'association, il résulte aussi de l'instruction que cette circonstance est due aux mesures de régularisation et de redressement entrepris par l'ANPEEC après la suspension du conseil d'administration du GIAPP ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision attaquée n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, à supposer même que les personnes morales puissent se prévaloir de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la mesure de suspension critiquée qui n'a aucun caractère définitif, n'est pas disproportionnée eu égard aux graves irrégularités constatées lors du contrôle du GIAPP ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. Z... et autres étant les parties perdantes au sens des dispositions de l'article susmentionné ne peuvent prétendre au paiement d'aucune somme ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du ministre du logement ;Article 1er : La requête de M. Z..., de l'UNION REGIONALE DES SYNDICATS DE L'ILE-DE-FRANCE (URSIF) CFDT, de M. Y... et de M. X... est rejetée.Article 2 : Le surplus des conclusions du ministre du logement est rejeté. 01-03-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - NON OBLIGATOIRE 38-03-02 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - CONTRIBUTION PATRONALE DE 1 % Code de la construction et de l'habitation L313-13, R313-1 à R313-56 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.