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95PA01538 95PA02749

CETATEXT000007433368 J1XLX1997X07X0000001538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/33/CETATEXT000007433368.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 juillet 1997, 95PA01538 95PA02749, inédit au recueil Lebon 1997-07-25 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01538 95PA02749 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL (2ème Chambre) VU I), sous le n 95PA01538, la requête, enregistrée le 9 mai 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Pierre Y..., demeurant BP 1 Bananier, 97130 Capesterre-Belle-Eau, par Me Z..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1 ) de réformer le jugement n s 90/34 et 92/1061 en date du 7 février 1995 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif, d'une part, ne leur a accordé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis pour l'année 1982 au titre d'une plus-value de cession de droits sociaux qu'à hauteur de 330.694 F, et, d'autre part, a rejeté leurs conclusions relatives aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1981 et 1982 dans la catégorie des bénéfices agricoles ; 2 ) de prononcer les décharges demandées ; 3 ) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 4 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU II), sous le n 95PA02749, le recours, enregistré le 23 mai 1996, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n s 90/34 et 92/1061 en date du 7 février 1995, tels que rectifiés par ordonnance du 2 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a accordé à M. et Mme Y... la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1982 à raison d'une plus-value d'un montant de 3.306.947 F ; 2 ) de rétablir M. et Mme Y... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1982 à raison des droits et intérêts de retard afférents à une plus-value de 3.306.947 F ; 3 ) de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre tel que rectifié par l'ordonnance du 5 avril 1995 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU l'arrêté du 17 mars 1983 portant réorganisation de certaines directions des services extérieurs de la direction générale des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1997 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de la SCP DEPREZ-DEGROUX-BRUGERE-DE PINGON, avocat, pour M. et Mme Y..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de M. et Mme Y... et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES sont dirigés contre un même jugement par lequel il a été statué sur les demandes des époux Y... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête de M. et Mme Y... : En ce qui concerne l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 13 janvier 1997, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a accordé à M. et Mme Y... le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1.005.983 F, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l'année 1981 dans la catégorie des bénéfices agricoles ; que les conclusions de leur requête relative à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant que M. et Mme Y..., domiciliés en Guadeloupe, exploitaient, en 1981 et 1982, des plantations de bananes, soit directement par le biais de deux entreprises individuelles, soit indirectement par l'intermédiaire de trois sociétés civiles agricoles, dont ils détenaient la majeure partie du capital social, et par l'intermédiaire de la société anonyme Pierre Y... ; que si l'ensemble de ces entreprises a fait l'objet de vérifications de comptabilité, les seuls redressements demeurant en litige en appel après le dégrèvement prononcé par l'administration sont ceux opérés dans la catégorie des bénéfices agricoles au titre des années 1981 et 1982 en raison du refus de l'administration d'imputer sur les résultats de la société civile agricole Cardonnet pour lesdites années les déficits des exercices 1979 et 1980 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1983 dans sa rédaction alors applicable : "La direction nationale des vérifications de situations fiscales assure pour l'ensemble du territoire national ..., concurremment avec les autres services des impôts compétents, la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble des contribuables quel que soit le lieu de leur domicile ; en tant que de besoin la vérification de la comptabilité des exploitations qui sont dirigées en droit ou en fait directement ou par personnes interposées et sous quelque forme juridique que ce soit par ces contribuables" ; Considérant que si M. et Mme Y... soutiennent qu'il ressort de la définition précitée des compétences de la direction nationale des vérifications de situations fiscales que cette direction doit, pour pouvoir vérifier les comptabilités d'entreprises, engager d'abord de façon régulière l'examen de la situation personnelle des personnes physiques dirigeantes de celles-ci, il résulte de l'instruction que la vérification de la situation des époux Y... a été engagée conformément aux dispositions alors applicables ; que, par suite, la direction nationale des vérifications de situations fiscales pouvait entreprendre la vérification de comptabilité de sociétés dirigées par les requérants et notamment de la société civile agricole Cardonnet, seule ici en cause ; que la circonstance que la vérification personnelle de M. et Mme Y... ait été déclarée ultérieurement irrégulière est sans influence sur la régularité de la vérification de comptabilité de cette dernière société ; Considérant, en deuxième lieu, que si la vérification de comptabilité de la société civile agricole Cardonnet s'est déroulée concomitamment avec les autres vérifications des sociétés dirigées par M. et Mme Y... du 31 janvier au 12 février 1985, il n'est contesté ni qu'elle s'est déroulée au siège de l'entreprise ni que le vérificateur a rencontré M. Y... et s'est entretenu avec lui ; que M. et Mme Y... n'apportent pas la preuve, dont ils ont la charge, que la société a été privée d'un débat oral et contradictoire, quelque brève qu'ait pu être la vérification ; Considérant qu'il n'est pas établi que la vérification de comptabilité de la société civile agricole Cardonnet ait été confondue avec la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont ont fait l'objet les époux Y... ; que les requérants ne sauraient, en tout état de cause, invoquer une éventuelle irrégularité de la procédure suivie à l'égard de la société anonyme Pierre Y... à l'appui de leur contestation de la procédure suivie à l'égard de la société civile agricole Cardonnet ; Considérant que M. et Mme Y... ne sauraient se prévaloir, en tout état de cause, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle à M. X..., député, en date du 1er juin 1987, et d'instructions administratives qui ont trait à la procédure d'imposition ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.53 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont person-nellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même" ; que si M. et Mme Y... soutiennent qu'ils ont été privés de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il résulte de l'instruction que la société civile agricole Cardonnet était en situation d'évaluation d'office et, par suite, n'était pas en droit de demander la saisine de cet organisme ; que la circonstance que M. et Mme Y... n'aient pas été imposés selon la procédure de taxation d'office pour leurs revenus agricoles est sans incidence sur le fait qu'ils étaient sans qualité pour formuler eux-mêmes une telle demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société civile agricole Cardonnet a été irrégulière ; qu'il leur incombe d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à leur charge à raison de leur part dans les résultats de cette société ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant que les requérants demandent l'imputation des déficits agricoles ordinaires des années 1979 et 1980 sur les résultats de la société civile agricole pour les années 1981 et 1982 ; qu'ils ne fournissent aucun document comptable ou pièces justificatives attestant de la réalité de ces déficits ; que s'ils invoquent la destruction de pièces comptables en 1989 par le cyclone Hugo, en ne produisant d'ailleurs qu'un constat d'huissier en date du 5 mai 1995 qui ne précise nullement que les documents examinés se rapportent effectivement à la comptabilité de la société civile agricole Cardonnet, ils n'établissent pas que cette circonstance ait revêtu en l'espèce un caractère de force majeure ; que si M. et Mme Y... font valoir qu'ils ne sont plus propriétaires de la société civile depuis 1982, cette situation ne les dispense pas, devant le juge de l'impôt, de satisfaire à l'obligation de produire les justifications prévues par la loi ; que, par suite, M. et Mme Y... n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'exagération des impositions mises à leur charge ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande en décharge des impositions restant en litige ; Sur le recours du ministre : Considérant que le ministre fait appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre tel qu'il a été rectifié par une ordonnance en date du 5 avril 1995 qui a réduit les bases du revenu imposable des époux Y... au titre de l'année 1982 d'un montant de 3.306.947 F ; qu'il conteste le jugement en tant que les premiers juges ont considéré que ce rehaussement, résultant de l'imposition d'une plus-value taxable provenant de la cession des droits de M. Y... dans la société civile agricole Cardonnet, avait pour origine les constatations opérées dans le cadre de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble déclarée irrégulière par le tribunal ; Considérant que si le ministre fait valoir que l'existence de la plus-value en cause a été révélée à l'administration par des actes de cession de droits sociaux régulièrement enregistrés en date respectivement des 18 et 19 novembre 1982 et que le redressement procédait en conséquence de la simple prise de connaissance des pièces figurant normalement au dossier du contribuable, il résulte de l'examen de la notification de redressement en date du 3 décembre 1985 qu'elle indiquait que le redressement faisait suite à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. et Mme Y... ; que l'administration n'allègue pas avoir mis en oeuvre, avant l'engagement de la procédure de contrôle, son droit de communication pour vérifier les éléments dont elle disposait, ni avoir adressé aux contribuables une demande d'information relative à cette plus-value ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le rehaussement ne procédait pas de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble des époux Y... dont il ne conteste pas qu'elle a été jugée à bon droit irrégulière par le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé la décharge du redressement correspondant à l'imposition d'une plus-value de cession de droits sociaux au titre de l'année 1982 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le ministre, au titre de l'instance n 95PA02749 pour laquelle une demande en ce sens est présentée, à payer aux époux Y... une somme de 10.000 F ;Article 1er : A concurrence d'une somme de 1.005.983 F en droits et pénalités en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquelles M. et Mme Y... ont été assujettis au titre de l'année 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de leur requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejeté.Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme Y... une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE 19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION 19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES Arrêté 1983-03-17 art. 2 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L53 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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