CETATEXT000007433371 J1XLX1997X07X0000001539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/33/CETATEXT000007433371.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 juillet 1997, 95PA01539, inédit au recueil Lebon 1997-07-25 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01539 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 9 mai 1995 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme PIERRE X..., représentée par son liquidateur amiable M. Pierre X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; la société anonyme PIERRE X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 92/846 en date du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983, ainsi que de la pénalité à laquelle elle a été assujettie sur le fondement de l'article 1763 A au titre des années 1981 et 1982 ; 2 ) de lui accorder, à titre principal, la décharge demandée ou, à titre subsidiaire, la réduction des impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 juillet 1997 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de la SCP DEPREZ-DE GROUX-BRUGERE-DE PINGON, avocat, pour la société anonyme PIERRE X..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'intruction que la société anonyme PIERRE X..., qui exerçait son activité en Guadeloupe et avait pour objet social toutes opérations concernant l'achat, la conservation, la transformation, le transport et la vente de bananes et de tous autres fruits et produits agricoles, n'a souscrit que tardivement à l'obligation prévue par l'article 53 du code général des impôts alors en vigueur de déposer ses déclarations de résultats pour les années 1981, 1982 et 1983 ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que ses déclarations aient été souscrites spontanément, l'administration était en droit de recourir à la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.66-2 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance qu'ultérieurement le législateur ait exclu la mise en oeuvre de cette dernière sans mise en demeure préalable est sans influence sur la régularité de la procédure suivie pour les années en cause ; Considérant, d'autre part, que lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, par d'autres moyens que les constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de comptabilité, que le contribuable encourait une imposition par voie de taxation d'office, en particulier en raison du dépôt tardif de ses déclarations, les irrégularités qui on pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification, et nonobstant le fait que l'administration aurait répondu aux observations du contribuable ; qu'en raison de la situation de taxation d'office dans laquelle se trouvait la société, l'administration n'était pas tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière ; Considérant qu'il appartient à la société, régulièrement taxée d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne les avances sans intérêts : Considérant que l'administration a estimé que des sommes figurant au compte "autres débiteurs" de la classe 46 du plan comptable général constituaient des avances sans intérêt ne correspondant pas à une gestion normale et réintégré en conséquence dans les résultats de la société pour les années 1981 et 1982 des intérêts sur ces sommes calculés au taux de 12,50 % ; que la société fait valoir que, malgré leur classification, ces comptes étaient des comptes de clients et que les sommes qui y étaient portées correspondaient à des avances à caractère commercial faites aux autres sociétés du groupe dont elle était le mandataire pour l'achat de produits phytosanitaires ; que si elle établit l'existence de liens commerciaux avec ces entreprises, elle n'apporte aucun élément de nature à prouver l'existence d'une contrepartie à l'absence d'intérêts alors que les soldes débiteurs de l'une de ces sociétés atteignaient au 1er janvier et 31 décembre des années 1981 et 1982 des niveaux élevés ; qu'elle ne donne aucune indication sur la durée des délais de paiement accordés et ne soutient pas qu'ils aient été très brefs ; qu'elle n'allègue même pas que les sociétés bénéficiaires des soldes créditeurs aient connu des difficultés financières ; qu'elle ne peut enfin, pour apporter la preuve qui lui incombe, se borner à indiquer que les comptes de clients de ces mêmes sociétés étaient créditeurs au titre de l'activité de commercialisation des bananes et que l'ensemble des soldes constatés correspondaient à des opérations commerciales ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les soldes de ces comptes devaient faire l'objet de versements d'intérêts de la part des sociétés débitrices et a réintégré le montant de ceux-ci ; En ce qui concerne les ventes de produits phytosanitaires : Considérant que le vérificateur, constatant que les produits phytosanitaires étaient revendus pour leur prix d'achat aux autres sociétés du groupe, a réintégré dans les résultats de la société anonyme PIERRE X... au titre des années 1981 et 1982 une partie des charges qu'il a estimé afférentes aux opérations d'achat de ces produits ; Considérant que la société demande à titre principal la décharge de l'imposition ; que, d'une part, elle n'établit pas, en se bornant à indiquer qu'elle gérait un compte bancaire commun aux entreprises du groupe et alimenté par des sommes leur revenant, qu'elle n'a pas exercé d'activité d'achat-revente de ces matériaux, alors qu'il résulte des énonciations de sa propre comptabilité qu'elle achetait ces produits pour les revendre ensuite aux autres sociétés ; qu'à supposer que cette activité fût de simple entremise, la société n'établit pas qu'elle ne dût pas être rémunérée, dès lors qu'une telle activité supposait les diligences nécessaires pour recueillir les commandes, les transmettre aux fournisseurs et négocier les meilleurs prix ; que, d'autre part, si la société soutient que l'administration n'a pas rejeté sa comptabilité et ne pouvait en conséquence procéder à une reconstitution de son chiffre d'affaires, l'administration fait valoir à bon droit que le vérificateur s'est borné à rattacher une fraction des coûts supportés par la société à ces opérations pour déterminer le prix de revient des produits cédés ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la reintégration de ces charges est donc justifiée dans son principe ; Considérant que la société demande à titre subsidaire la réduction des impositions en critiquant la méthode retenue par le vérificateur ; qu'il résulte de l'instruction que celui-ci a, pour affecter les charges relatives aux deux activités principales de la société, comparé le montant des comptes "commettants", qui fait apparaître le seul montant des commissions versé pour la commercialisation des bananes, et celui des comptes "ventes de produits", dégageant ainsi une quote-part des charges afférentes à ces dernières de 54 % en 1981 et 30,56 % en 1982 ; que la société fait valoir que cette activité de vente de produits était marginale par rapport à l'activité de commercialisation des bananes et que devraient être comparés non les résultats de deux secteurs d'activité qui ne sont pas de même nature, mais les chiffres d'affaires respectifs des ventes de bananes et de produits phytosanitaires ; qu'il y a lieu de retenir cette méthode de calcul, plus pertinente que celle du vérificateur, et de fixer les charges correspondants aux ventes de produits phytosanitaires à 3,75 % pour 1981 et 1,42 % pour 1982 du montant global, chiffres d'ailleurs corroborés si l'on applique au secteur vente de matériaux un taux de commission identique à celui, non contesté, pratiqué pour les ventes de bananes ; que, par suite, il y a lieu de réduire à 28.996 F et 12.937 F le montant des charges afférentes à l'achat de matériaux et d'accorder à la société requérante décharge à due concurrence du redressement correspondant ; En ce qui concerne les commissions versées par la société anonyme Pomona : Considérant que le vérificateur estimant que la société avait perçu, au titre de l'année 1983, des rétrocessions de commissions versées par la société anonyme Pomona pour un montant non déclaré de 97.792 F, les a réintégrées dans les résultats de la société ; que la société conteste ce redressement au motif qu'elle a cessé toute activité le 31 décembre 1982 et que la somme de 97.792 F constituait non des commissions mais des bonifications de prix destinées aux producteurs de bananes, qu'elle soutient avoir reversées aux sociétés du groupe ; que les pièces qu'elle fournit attestent qu'elle a comptabilisé ces sommes au crédit du compte 7061 lors de leur perception et en débit lors de leur reversement aux SCA Blondinière et Ermitage-Dole, ainsi qu'à Mme Hélène X... ; qu'elle fournit également les fiches de comptes des différentes exploitations faisant apparaître les versements correspondants pour le montant de 97.792 F ; qu'enfin, elle indique avoir communiqué au vérificateur par un courrier en date du 24 décembre 1985 les bordereaux de remise en banque attestant de la rétrocession des commissions à leurs destinataires ; qu'elle a demandé que ces pièces lui soient restituées par l'administration qui n'a pas répondu sur ce point malgré une mesure d'instruction effectuée par la cour ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'absence de bien fondé de ce redressement et fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés y afférentes ; Sur la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant qu'en ce qui concerne l'année 1981, la société ne présente aucun moyen à l'appui de sa contestation de cette pénalité dont l'assiette a été constituée par une perte injustifiée ; qu'en ce qui concerne l'année 1983, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la somme de 97.792 F a été reversée à d'autres sociétés et qu'en conséquence, elle ne peut être regardée, sur le fondement de l'article 109-1-1 du code général des impôts, comme un revenu distribué ; que, par suite, l'administration ne pouvait mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts et assujettir la société à la pénalité prévue à l'article 1763 A du même code dont la société est fondée à demander dans cette mesure la décharge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme PIERRE X... n'est que partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;Article 1er : La base d'imposition de l'impôt sur les sociétés assignée à la société anonyme PIERRE X... est réduite d'une somme de 407.337 F au titre de l'année 1981, de 278.020 F au titre de l'année 1982 et de 97.792 F au titre de l'année 1983 ;Article 2 : La société anonyme PIERRE X... est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er, ainsi que de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts afférente à l'année 1983.Article 3 : Le jugement n 92/846 en date du 7 février 1995 du tribunal administratif de Basse-Terre est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE CGI 53, 1763 A, 109, 117, 1763 CGI Livre des procédures fiscales L66-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.