CETATEXT000007433373 J1XLX1997X10X0000000021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/33/CETATEXT000007433373.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 21 octobre 1997, 96PA00021, inédit au recueil Lebon 1997-10-21 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00021 3E CHAMBRE C M. HAIM Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrés au greffe de la cour les 2 janvier et 3 juin 1996 sous le n 96PA00021, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la COMMUNE DE VILLEMARECHAL représentée par son maire en exercice dûment habilité par la SCP HUGLO et associés, avocat ; la COMMUNE DE VILLEMARECHAL demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 894967 du 9 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à M. Ariel X... la somme de 30.000 F à titre de dommages et intérêts ; 2 ) de condamner ce dernier à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 octobre 1997 : - le rapport de M. HAIM, conseiller, - les observations de la SCP HUGLO et associés, avocat, pour la COMMUNE DE VILLEMARECHAL et celles de Me Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... L'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1 En matière de plein contentieux" ; que l'article R.104 de ce même code précise en outre que "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE VILLEMARECHAL n'a rejeté par une décision expresse indiquant les voies et délais de recours ni la réclamation formée par lettre recommandée avec avis de réception le 29 mai 1989, ni aucune autre ; qu'ainsi le délai de recours n'avait pas commencé de courir lorsque M. X... a présenté sa demande indemnitaire devant les premiers juges ; Considérant, par ailleurs, qu'aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ni aucun principe général ne font obstacle à ce qu'un requérant précise la somme demandée en cours d'instance par un mémoire ampliatif ou complémentaire, ainsi que M. X... l'a fait, dès lors qu'à la date à laquelle il a précisé la somme demandée, le tribunal administratif n'avait pas statué sur sa requête ; que c'est également à tort que l'appelante prétend que le tribunal administratif aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLEMARECHAL n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Sur le fond : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne s'est pas plaint de la présence ou du fonctionnement de l'ouvrage public que constitue la salle municipale polyvalente voisine de sa résidence, mais uniquement, d'une part, de l'utilisation qui en a été faite par les diverses associations et les autres personnes auxquelles elle a été louée et, d'autre part, des nuisances liées au stationnement anarchique devant son domicile et sur les accotements non stabilisés de la chaussée ; Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes, alors en vigueur :"La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1 Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ; 2 Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles ... les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des procès-verbaux de gendarmerie et des témoignages produits par M. X... et figurant au dossier, auxquels la commune ne saurait utilement opposer les attestations établies par des habitants du village dont aucun ne réside dans le voisinage immédiat du bâtiment, que la salle polyvalente a fait l'objet d'une utilisation excessivement bruyante tant en journée que tard la nuit nonobstant les plaintes itératives du requérant ; que, par ailleurs, il n'est ni établi, ni même allégué que le maire de la commune aurait mis en oeuvre les pouvoirs de police qu'il tient de la loi pour rétablir un usage normal de la chaussée et des aires de stationnement ; Considérant, en second lieu, que les premiers juges, qui, en tout état de cause, n'étaient pas tenus par des évaluations des juridictions pénales statuant dans des instances distinctes et dans lesquelles n'étaient pas en cause le caractère répétitif des nuisances supportées par le requérant et par sa famille, n'ont pas fait une évaluation exagérée des préjudices subis par M. X... dans les conditons susrelatées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VILLEMARECHAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 30.000 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que M. X... n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la commune sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLEMARECHAL est rejetée. 49-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE Code des communes L131-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.