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96PA00130

CETATEXT000007433374 J1XLX1997X10X0000000130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/33/CETATEXT000007433374.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 21 octobre 1997, 96PA00130, inédit au recueil Lebon 1997-10-21 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00130 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1996, la requête déposée pour M. Georges Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. RONDEAU demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9316924/6 du 27 juin 1995 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 10.000 F en réparation du préjudice que lui a causé la décision du ministre de l'intérieur du 25 août 1987 refusant de l'autoriser à exercer une activité d'agent privé de recherche ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.400.000 F en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1997 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. RONDEAU, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. RONDEAU, commissaire de police, a notamment fait l'objet d'un déplacement d'office par mesure disciplinaire par un décret du 23 décembre 1985, dont le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par un arrêt du 6 août 1990, admis le bien-fondé ; qu'ainsi, en refusant à l'intéressé par sa décision du 25 août 1987 l'autorisation d'exercer l'activité privé d'agent de recherche durant sa retraite, le ministre de l'intérieur, qui s'est fondé sur des faits matériellement exacts, n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste ; que dès lors, M. RONDEAU ne saurait obtenir d'autre réparation, à raison de l'intervention de cette décision justifiée au fond, que la somme de 10.000 F que lui a alloué le jugement querellé en conséquence du vice de forme dont elle était affectée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. RONDEAU n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que la présente requête doit être rejetée ; Considérant, enfin, que le requérant succombant dans la présente instance, il ne peut obtenir aucun remboursement de frais sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. RONDEAU est rejetée. 60-01-04-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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