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96PA00165

CETATEXT000007433376 J1XLX1997X10X0000000165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/33/CETATEXT000007433376.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 octobre 1997, 96PA00165, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-10-23 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00165 Rejet 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Marlier Mme Mille Mme Phemolant ( 1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1996, présentée pour l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES (IUFM) DE PARIS dont le siège est ... à Paris 75016, par son directeur ; l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE PARIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9511576/7 du 15 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 23 juin 1995 de son directeur refusant l'admission de Mme X... à l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE PARIS au titre de la préparation au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire de sciences économiques et sociales ; 2 ) de rejeter la demande de Mme X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; VU la loi n 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation et notamment son article 17 ; VU le décret n 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ; VU l'arrêté du 7 décembre 1994 relatif aux conditions d'admission en institut universitaire de formation des maîtres ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1997 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par une décision du 23 juin 1995, le directeur de l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE PARIS a refusé d'admettre Mme X... à la préparation du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire de sciences économiques et sociales aux motifs qu'elle n'était pas titulaire de diplômes ayant une ancienneté inférieure à trois ans et qu'elle n'avait pas obtenu sa maîtrise à l'université de Paris I ; que par un jugement du 15 novembre 1995, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ; que l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE PARIS fait appel dudit jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 alinéa 7 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sur l'enseignement supérieur : "Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre de l'éducation nationale, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens de la présente loi et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un recrutement de la fonction publique" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 7 décembre 1994 qui régit les conditions d'admission en institut universitaire de formation des maîtres : "Peuvent solliciter leur admission en institut universitaire de formation des maîtres les candidats qui remplissent les conditions requises pour l'inscription ... aux concours externes de recrutement des professeurs certifiés du second degré" et qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : "Les décisions d'admission sont prises, en fonction des capacités d'accueil de l'établissement, par le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres, sur proposition d'une commission qu'il préside ... les propositions de la commission sont établies après examen des candidatures, conformément aux modalités régissant l'admission, qui sont arrêtées en conseil d'administration et font l'objet d'une publicité" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le ministre de l'éducation nationale tient de l'article 14 précité de la loi du 26 janvier 1984 le pouvoir de fixer les modalités de sélection pour l'accès aux instituts tel l'institut universitaire de formation des maîtres de Paris, établissement public, à caractère administratif en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1989 ; que, par les articles 1 et 2 de l'arrêté du 7 décembre 1994 pris en application de l'article 14 susvisé de la loi du 26 janvier 1984, le ministre de l'éducation nationale a déterminé les conditions d'admission aux instituts universitaires de formation des maîtres et a, ainsi, limité les critères de sélection susceptibles d'être retenus ; que, par suite, le conseil d'administration de L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE PARIS n'avait pas, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le pouvoir d'édicter des critères supplémentaires de sélection tels que ceux qu'il a retenus pour refuser à Mme X... son admission à la préparation au CAPES de sciences économiques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'institut universitaire de formation des maîtres de Paris n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 23 juin 1995 rejetant la demande de Mme X... ;Article 1er : La requête de l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE PARIS est rejetée. 01-02-02-01-03-06,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE -Compétence pour fixer les critères de sélection pour l'admission en institut universitaire de formation des maîtres

(1). 30-02-05,RJ2 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES -Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) - Admission des étudiants - Incompétence du conseil d'administration de l'institut pour ajouter aux conditions d'admission fixées par le ministre
(2). 01-02-02-01-03-06 En vertu des dispositions de l'article 14 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, le ministre de l'éducation nationale a le pouvoir de fixer les modalités de sélection pour l'accès aux instituts universitaires de formation des maîtres, établissements publics à caractère administratif en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi n° 89-846 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation. Les dispositions des articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 1994 ayant limité les critères de sélection pour l'admission dans ces instituts, le conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres de Paris n'est pas compétent pour édicter d'autres critères d'admission. 30-02-05 Dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, le ministre de l'éducation nationale a déterminé les modalités de sélection pour l'accès aux instituts universitaires de formation des maîtres, les conseils d'administration de ces établissements ne disposent pas du pouvoir d'édicter des critères supplémentaires de sélection. 1. Cf. CE, 1996-11-04, Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public, p. 430. 2. Rappr. CE, 1996-11-04, Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public, p. 430<br/> Arrêté 1994-12-07 art. 1, art. 2 Loi 84-52 1984-01-26 art. 14 Loi 89-486 1989-07-10 art. 17

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