CETATEXT000007433382 J1XLX1997X10X0000000498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/33/CETATEXT000007433382.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 21 octobre 1997, 96PA00498, inédit au recueil Lebon 1997-10-21 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00498 3E CHAMBRE C M. HAIM Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée le 27 février 1996 au greffe de la cour sous le n 96PA00498, la requête présentée pour la commune d'ETIOLLES, représentée par son maire en exercice, par la SCP HUGLO et associés, avocat ; la commune d'ETIOLLES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1634 du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 5.836.622 F augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter du 28 octobre 1984 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.836.622 F augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter du 28 octobre 1984 et intérêts capitalisés sur ce montant à compter du 2 décembre 1994 ; VU les autres pièces du dossier ; C+ VU le code de l'urbanisme ; VU, en date du 5 avril 1994, le jugement du tribunal administratif de Versailles ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1997 : - le rapport de M. HAIM, conseiller, - les observations de la SCP HUGLO et associés, avocat, pour la commune d'ETIOLLES, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en appel par le ministre : Considérant en premier lieu que, par un jugement du 5 avril 1994, le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune d'ETIOLLES à restituer à la société à responsabilité limitée European homes la somme de 5.836.622 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 1987 ; qu'aux motifs de ce jugement, le tribunal a retenu qu'à due concurrence de cette somme, les participations mises par la commune à la charge de ladite société étaient dépourvues de base légale ; que le dispositif de ce jugement et les motifs qui en sont le soutien nécessaire sont passés en force de chose jugée ; que, dès lors, les moyens de la requête tendant à établir que ledit jugement serait entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit, et que, par conséquent, le second jugement du 24 octobre 1995, objet du présent appel, encourrait lui-même, par voie de conséquence, l'annulation, de tels moyens sont irrecevables ; Considérant en second lieu qu'en tout état de cause et eu égard à ce qui précède sur la force de la chose jugée par le jugement du 5 avril 1994, la personne publique condamnée par une décision juridictionnelle à restituer une somme qu'elle n'aurait pu légalement percevoir, ne saurait prétendre subir, du fait de cette condamnation, un préjudice indemnisable ; qu'ainsi, quelles que soient les circons-tances de fait et de droit dans lesquelles le jugement du tribunal administratif de Versailles du 5 avril 1994 est intervenu, la commune ne saurait utilement rechercher la responsabilité et par suite la condamnation de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'ETIOLLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la commune d'ETIOLLES est rejetée. 60-04-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.