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96PA00462

CETATEXT000007433396 J1XLX1997X01X0000000462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/33/CETATEXT000007433396.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 21 janvier 1997, 96PA00462, inédit au recueil Lebon 1997-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00462 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1996, présentée pour l'UNIVERSITE PIERRE et MARIE CURIE par son président ; l'UNIVERSITE PIERRE et MARIE CURIE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 13 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé les décisions contenues dans la liste de classement de fin de PCEM 1 à l'unité de formation et de recherche Broussais, datée du 7 juillet 1995, refusant l'admission de Melle Le Lorc'h, M. Y... et Melle X... à poursuivre des études d'odontologie ; 2 ) de rejeter les conclusions de Melle Le Lorc'h, de M. Y... et de Melle X... sur ce point ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 68-978 du 12 novembre 1968 ; VU la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ; VU le décret n 71-376 du 13 mai 1971 ; VU l'arrêté du 18 mars 1992 relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1997 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à l'issue des épreuves organisées en juin 1995 au terme de la première année du premier cycle des études médicales dans l'unité de formation et de recherche Broussais dépendant de l'UNIVERSITE PIERRE et MARIE CURIE, douze étudiants ont été admis à poursuivre leurs études en deuxième année d'odontologie ; que, par un jugement du 13 décembre 1995 rendu à la demande de Melle Le Lorc'h, Melle X... et de M. Y..., étudiants ne figurant pas sur cette liste de classement datée du 7 juillet 1995, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions contenues dans cette liste et refusant leur admission ; que, par la requête susvisée, l'UNIVERSITE PIERRE et MARIE CURIE a relevé appel de ce jugement en tant qu'il a procédé à ladite annulation ; qu'en défense, Melle Le Lorc'h, Melle X... et M. Y... ont présenté des recours incidents tendant à l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions portant maintien de l'inscription en deuxième année d'odontologie des étudiants réinscrits en première année du premier cycle des études médicales, ainsi que leurs conclusions à fin d'injonction ; Sur la requête de l'UNIVERSITE PIERRE et MARIE CURIE et les recours incidents de Melles Le Lorc'h et X... : Considérant, d'une part, que ladite Université s'est désistée purement et simplement de sa requête ; que Melles Le Lorc'h et X... ont déclaré accepter ce désistement ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant, d'autre part, que Melles Le Lorc'h et X... ont déclaré se désister des conclusions des recours incidents qu'elles ont formés contre l'Université à l'exception de leurs conclusions tendant au versement d'une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que rien ne s'oppose, dans cette limite, à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; Sur l'intervention du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche : Considérant que par suite du désistement de l'UNIVERSITE PIERRE et MARIE CURIE, l'intervention dudit ministre est devenue sans objet ; Sur les conclusions du recours incident de M. Y... : Considérant que le désistement de l'UNIVERSITE PIERRE et MARIE CURIE ne peut être regardé comme ayant été accepté par M. Y... ; qu'il y a lieu, par suite, de statuer sur son recours incident ; Considérant que ces conclusions, qui mettent en cause la légalité des doubles inscriptions effectuées au profit de certains étudiants admis en deuxième année d'odontologie et autorisés à se réinscrire en première année du premier cycle des études médicales, soulèvent un litige distinct de l'appel principal formé par l'Université ; que l'appel incident de M. Y... est, par suite, irrecevable ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'UNIVERSITE PIERRE et MARIE CURIE à verser les sommes de 2.000 F respectivement à Melle Le Lorc'h, à Melle X... et à M. Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'UNIVERSITE PIERRE et MARIE CURIE et des recours incidents de Melles Le Lorc'h et X....Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur l'intervention du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.Article 3 : Le recours incident de M. Y... est rejeté.Article 4 : L'UNIVERSITE PIERRE et MARIE CURIE est condamnée à verser les sommes de 2.000 F respectivement à Melle Le Lorc'h, Melle X... et M. Y.... 30-02-05-01-01-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES - DIPLOMES - POUVOIRS DU MINISTRE 30-02-05-01-07-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES - ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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