CETATEXT000007433398 J1XLX1997X01X0000000516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/33/CETATEXT000007433398.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 janvier 1997, 93PA00516, inédit au recueil Lebon 1997-01-28 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00516 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème chambre) VU la requête, enregistrée le 19 mai 1993 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme SAMEP Jean de BONNOT ; dont le siège est ... par Me LEMARCHAND, avocat à la cour ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 8810562/1, 8810561/1, 8810560/1 et 8902057/1 en date du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris lui a accordé la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979, du complément d'impôt sur les sociétés et de l'amende fiscale établis au titre de l'année 1983, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée assigné pour la période du 1er mai 1982 au 30 avril 1983 et de la majoration mise en recouvrement par l'avis de mise en recouvrement n 848161 D en date du 27 août 1984 et la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 1980, 1981 et 1982, mais a rejeté sa demande de décharge de la partie restant en litige des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981, 1982, des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée assignés pour la période du 1er mai 1978 au 30 avril 1982 et de l'impôt sur le revenu et de l'amende fiscale établis au titre des années 1980 à 1982 ; 2 ) de la décharger des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1997 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations de Me LEMARCHAND, avocat, pour la société anonyme SAMEP Jean de BONNOT, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme SAMEP Jean de BONNOT a contesté les compléments d'impôt sur les sociétés, les rappels de la taxe sur la valeur ajoutée, les cotisations d'impôt sur le revenu et les amendes fiscales qui lui ont été assignés à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée pour les exercices clos les 30 avril des années 1979 à 1983 ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 octobre 1992 qui, s'il lui a accordé la décharge des impositions et amendes établies au titre de l'exercice clos le 30 avril 1983, de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1979, des majorations dont étaient assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés pour la période du 1er mai 1979 au 30 avril 1983, ainsi que la réduction des impositions à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1981 et 1982, a rejeté le surplus de ses conclusions ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête relatives à des compléments de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mai 1978 au 30 avril 1979 : Considérant que si la société anonyme SAMEP Jean de BONNOT a entendu contester également, dans la présente affaire, les compléments de la taxe sur la valeur ajoutée à elle assignés pour la période du 1er mai 1978 au 30 avril 1979, il résulte de l'instruction que ces cotisations ont déjà fait l'objet d'une procédure contentieuse close par une décision du Conseil d'Etat intervenue le 6 décembre 1995 ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision fait obstacle à ce que les impositions précitées fassent à nouveau l'objet d'un examen par le juge de l'impôt ; que, par suite, les conclusions de la société anonyme SAMEP Jean de BONNOT relative à ces rappels de la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la procédure d'imposition : En ce qui concerne le contrôle fiscal : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la perquisition opérée le 30 septembre 1982 a été entreprise sur le fondement des ordonnances n 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 alors en vigueur, par un officier de police judiciaire attaché à la direction centrale de la police judiciaire relevant du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, et agissant à la requête du sous-directeur des affaires économiques et financières relevant de la direction sus-indiquée, en vue de rechercher des infractions à ces ordonnances et plus particulièrement aux règles de la facturation ; que cette opération a mis en évidence plusieurs irrégularités et notamment des achats fictifs de timbres-poste et l'existence d'un système de fraudes par fausses factures avec la société Nathan spécialisée dans le commerce de peaux ; que, par suite, et dès lors que, la société anonyme SAMEP Jean de BONNOT se bornant à cet égard à se fonder sur des éléments tirés du rapport de vérification du 19 octobre 1983, il n'est pas établi que l'administration fiscale aurait été à l'origine de l'intervention des services de police économique ou que ces services auraient poursuivi un but exclusivement fiscal, la requérante ne peut soutenir que, pour reconstituer ses bénéfices et son chiffre d'affaires imposables au titre des années 1979 à 1983, l'administration fiscale se serait fondée sur des documents saisis à la suite d'un détournement de procédure ; Considérant, en deuxième lieu, que la perquisition visée ci-dessus ne constitue pas un élément de la procédure d'imposition ; que, dès lors, la société anonyme SAMEP ne peut, pour demander la décharge des impositions litigieuses, utilement se prévaloir des irrégularités dont elle aurait été, selon elle, entachée eu égard à sa motivation, à la constitutionnalité de son fondement légal ou au respect des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ; Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence des dispositions législatives ou réglementaires l'exigeant, l'avis de vérification adressé le 1er février 1983 à la société anonyme SAMEP Jean de BONNOT n'avait pas à comporter l'énoncé des textes habilitant le vérificateur à effectuer une vérification de comptabilité ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des pièces produites par l'administration, que le vérificateur désigné par cet avis était régulièrement habilité, au regard des dispositions de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, à procéder à la vérification annoncée ; Considérant, en quatrième lieu, que si, au cours d'une vérification de comptabilité, il doit être offert au contribuable d'avoir, avec l'agent vérificateur, un débat oral et contradictoire relatif aux constatations auxquelles donne lieu ce contrôle, il est, en revanche, sans incidence sur la régularité de la vérification que le vérificateur s'abstienne de faire part au contribuable à cette occasion, en vue de lui permettre d'en discuter, des éléments d'information que, par ailleurs, le cas échéant, il a pu recueillir auprès de tiers, en vertu du droit de communication de l'administration ; que la société n'est donc pas fondée à soutenir que devrait être pris en compte le fait que de tels éléments n'étaient plus en sa possession, pour apprécier si elle a disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil conformément aux dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du code civil "chacun a droit au respect de sa vie privée" ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France et publiée au Journal officiel du 4 mai 1974 : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que ces dispositions de portée générale n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire les investigations que prévoient les dispositions particulières de la loi fiscale en vue de faciliter la tâche des services fiscaux pour le contrôle de l'assiette des impôts, dans les limites fixées par cette loi ; que par ailleurs il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la contitutionnalité de la loi fiscale au regard de l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen invoqué par la requérante ; qu'enfin la société n'apporte en tout état de cause aucune précision à l'appui de son moyen relatif à la violation de l'article 1er du protocole n 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; En ce qui concerne la procédure de redressements : Considérant, en premier lieu, que si la société anonyme SAMEP Jean de BONNOT fait valoir que la notification de redressements en date du 14 décembre 1983 concernerait également une période antérieure à la période vérifiée, un tel moyen n'est pas fondé dès lors que, portant sur les impositions dues notamment au titre de l'année 1979, la vérification concernait nécessairement l'ensemble des opérations réalisées au cours de l'exercice ouvert le 1er mai 1978 et clos le 30 avril 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, que l'autorité judiciaire a régulièrement communiqué à l'administration fiscale, sur le fondement des dispositions de l'article L.101 du livre des procédures fiscales, les pièces saisies et les procès-verbaux dressés à la suite de la perquisition susmentionnée du 30 septembre 1982 ; que, dès lors, la société anonyme SAMEP Jean de BONNOT ne peut utilement invoquer l'annulation par le juge pénal, par un arrêt en date du 30 octobre 1987, de certaines de ces pièces pour critiquer l'exercice par l'administration de son droit de communication ou soutenir que le vérificateur n'aurait pu s'en prévaloir pour estimer non probante sa comptabilité et recourir à la procédure de rectification d'office ; Considérant, en troisième lieu, que la société anonyme SAMEP Jean de BONNOT ayant régulièrement fait l'objet d'une rectification d'office de ses bénéfices et chiffre d'affaires visés dans les notifications de redressements adressées les 14 décembre 1983 et 8 février 1984, elle n'est pas fondée à faire valoir qu'elle a été à tort privée de la possibilité de saisir du litige la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant, en quatrième lieu, que si la société anonyme SAMEP Jean de BONNOT met en cause la compétence du signataire de la notification de redressements en date du 21 mai 1985, il résulte de l'instruction, et en particulier des pièces produites par l'administration, que l'agent des impôts signataire de cette notification était régulièrement habilité à cette fin ; que, par ailleurs, les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'étant applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions, la société ne peut utilement les invoquer à l'appui d'un moyen relatif à la régularité d'une notification de redressements ; Considérant enfin que, si la société anonyme se plaint de n'avoir pu disposer de certains de ses documents comptables saisis par le juge pénal dans le cadre d'autres procédures et exploités, dans l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, par l'administration, elle ne justifie ni même n'allègue avoir effectué aucune démarche en vue d'être mise à même de les consulter ; En ce qui concerne les autres moyens relatifs à la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que les moyens relatifs à la procédure d'établissement des impositions ayant fait l'objet, de la part des premiers juges d'une décision de décharge, sont, en ce qu'il se rapportent à des conclusions sans objet, irrecevables ; Considérant, en second lieu, que pour les motifs mêmes adoptés par le tribunal administratif, il y a lieu de rejeter les autres moyens articulés par la société demanderesse à l'encontre de la procédure d'imposition devant les premiers juges et qu'elle reprend en appel ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, relatif au délai de reprise de l'administration en matière d'impôts directs, que la société n'est pas fondée à soutenir que les redressements afférents à l'exercice ouvert le 1er mai 1978 et clos le 30 avril 1979, et déterminant en conséquence les impositions dues par la société au titre de l'année 1979, concerneraient une période prescrite ; Considérant, en deuxième lieu, que la société anonyme SAMEP Jean de BONNOT ne peut utilement, pour contester le droit de l'administration de s'en prévaloir pour établir les impositions, invoquer la circonstance susmentionnée que certains des procès-verbaux dressés et des pièces saisies ont été annulés par le juge pénal après que communication en ait été régulièrement obtenue par l'administration de l'autorité judiciaire, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; Considérant, en troisième lieu, que, pour contester le bien-fondé des redressements dont elle a fait l'objet au titre des années 1981 et 1982 à la suite de la découverte par l'administration d'un compte postal ouvert à son nom, la société requérante n'est pas davantage fondée à invoquer une ordonnance de non-lieu intervenue le 9 juin 1989, laquelle n'est en tout état de cause pas revêtue de l'autorité de la chose jugée au pénal, ni un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 11 mars 1992, lequel, s'il a condamné une des salariées de la société à verser à celle-ci des dommages et intérêts, ne peut être regardé comme établissant que les sommes créditées sur le compte postal précité ouvert au nom de la société n'ont pas été la propriété de celle-ci ; Sur la régularité des avis d'imposition et de l'avis de mise en recouvrement en date du 27 août 1984 : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux adoptés par le tribunal administratif dans le jugement attaqué, il y a lieu de rejeter les moyens articulés par la société anonyme SAMEP Jean de BONNOT devant les premiers juges à l'encontre des avis d'imposition et avis de mise en recouvrement qui lui ont été délivrés ; Sur les pénalités : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions et n'énoncent aucune règle qui gouvernerait l'élaboration ou le prononcé de sanctions, quelle que soit leur nature, par les autorités administratives ; que, dès lors, la société anonyme SAMEP Jean de BONNOT ne peut utilement soutenir que les pénalités pour mauvaises foi et pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assorties les impositions en litige auraient été infligées en méconnaissance des stipulations de cet article ; Considérant que, pour le surplus des moyens invoqués par la société requérante à l'encontre de ces pénalités, il y a lieu de les rejeter par les mêmes motifs que ceux adoptés par le tribunal administratif dans le jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme SAMEP Jean de BONNOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme SAMEP Jean de BONNOT est rejetée. 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 26-055-01-06-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART. 6) - CHAMP D'APPLICATION CGI Livre des procédures fiscales L47, L101, L169 CGIAN2 376 Code civil 9 Ordonnance 45-1483 1945-06-30