CETATEXT000007433401 J1XLX1997X01X0000000593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/34/CETATEXT000007433401.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 janvier 1997, 95PA00593, inédit au recueil Lebon 1997-01-28 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00593 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN M. MENDRAS (2ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1995, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 873436 en date du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 janvier 1997 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. X..., - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur le principe de l'assujettissement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a déclaré, dans la catégorie des traitements et salaires, la somme de 223.837 F qu'il a perçue en janvier 1982 de la société Hachette ; qu'il n'a pas contesté son rattachement ultérieur à la catégorie des bénéfices non commerciaux, pour avoir correspondu à la rémunération d'une activité en 1981 de conseil du nouveau président de ladite société, auquel l'administration a procédé par une notification de redressements en date du 28 août 1986 ; que la réalité de cette activité et la nature susdite de ce paiement résultent, faute d'aucun élément de preuve contraire apporté par le requérant, des correspondances échangées par lui en 1981 avec ladite société et de la réponse apportée en 1987 par cette dernière à une demande d'information sur ce point du service qui ont été versées au dossier ; qu'ainsi M. X... ne peut utilement soutenir, comme il le fait au demeurant pour la première fois à titre subsidiaire devant la présente cour, que la somme en cause serait constitutive de dommages-intérêts versés à l'occasion de la perte en 1981 des fonctions, qui étaient antérieurement les siennes, de président-directeur général d'Hachette, et comme telle, dans la mesure seulement d'ailleurs où elle aurait eu pour objet de réparer d'autres préjudices que salariaux, non imposable ; Sur l'année d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.