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95PA02911 95PA03079

CETATEXT000007433403 J1XLX1996X06X0000002911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/34/CETATEXT000007433403.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 juin 1996, 95PA02911 95PA03079, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02911 95PA03079 Annulation partielle 4E CHAMBRE Plein contentieux B M. Jannin M. Spitz M. Paitre (4ème Chambre) VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 95PA02911 le 21 juillet 1995, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Mes Z... et DREYFUS-SELIGMAN, avocats ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit déclarée responsable du préjudice que leur ont causé les conditions dans lesquelles Mme X... a subi une intervention chirurgicale et a subi des soins à l'hôpital Cochin en février 1989 ; 2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à Mme X... la somme de 639.810 F en réparation des préjudices subis et à M. X... la somme de 20.000 F en réparation du préjudice résultant du fait qu'il est une tierce personne dont son épouse a besoin ; 3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris aux dépens de première instance et d'appel comprenant les honoraires d'expertise ; 4°) de leur octroyer une somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II) la requête, enregistrée sous le n° 95PA03079 le 9 août 1995, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE, dont le siège est ..., par la SCP GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er février 1995 ; 2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 510.842,11 F au titre des débours exposés avec les intérêts légaux à compter du 19 février 1994 ; 3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser, à défaut d'accord pour en verser le capital constitutif égal respectivement à 48.596,39 F et à 232.363,68 F avec intérêts de droit à compter du 19 février 1994, les frais d'appareillage et les frais médicaux futurs au fur et à mesure que la caisse les exposera ; 4°) de capitaliser les intérêts au jour de l'enregistrement du présent mémoire ; 5°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE la somme de 4.660 F au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 9.297 F au titre des frais exposés en appel sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1996 : - le rapport de M. SPITZ, conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour M. et Mme X... et celles de Me Y..., avocat, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête n° 95PA02911 de M. et Mme X... et la requête n° 95PA03079 de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Paris du 1er février 1995 ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur la requête de M. et Mme X... : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête en tant qu'elle émane de M. X... : Considérant que Mme X..., avant d'introduire ses conclusions aux fins d'indemnité devant le tribunal administratif de Paris, n'a pas saisi l'administration d'une demande préalable ; que, dans ses observations en défense formulées le 11 juillet 1994 devant le tribunal administratif, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a opposé à titre principal à la demande de Mme X... la fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable qui n'a donc pu être couverte par la demande dont la requérante a saisi l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le 30 août 1994 ; que, par suite, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris étaient irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme X... ; Sur la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE : Considérant que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er février 1995, en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE mise en cause en première instance, est irrégulier et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions présentées devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la demande de Mme X... formulée devant le tribunal administratif de Paris était irrecevable pour défaut de liaison du contentieux ; que, dès lors que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE a saisi le tribunal administratif, non pas par une demande distincte, mais par voie de conclusions jointes à celles de Mme X..., cette irrecevabilité entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité des conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, sans que ladite irrecevabilité puisse être couverte par la demande d'indemnisation adressée par la caisse à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le 27 octobre 1994 ; Sur les frais d'expertise : Considérant que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'a opposé une irrecevabilité à la demande de Mme X... qu'après l'expertise ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. et Mme X... ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doivent en conséquence être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et tendant à la condamnation de Mme X... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE ;Article 1er : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.Article 3 : Le jugement n° 9301029/3 du tribunal administratif de Paris en date du 1er février 1995 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE.Article 4 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE présentées devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête.Article 5 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE -Irrecevabilité d'une requête pour défaut de liaison du contentieux - Irrecevabilité par voie de conséquence des conclusions de la caisse d'assurance maladie mise en cause par le juge. 54-06-05-10,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE -Frais d'expertise mis à la charge de la partie qui l'emporte

(1). 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES -Irrecevabilité d'une requête pour défaut de liaison du contentieux - Irrecevabilité par voie de conséquence des conclusions de la caisse d'assurance maladie mise en cause par le juge. 60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE -Caisse mise en cause s'étant bornée à joindre ses conclusions indemnitaires à celles de la victime - Conclusions de la victime irrecevables faute de demande préalable à l'administration - Irrecevabilité des conclusions de la caisse. 54-01-02-005, 54-07-01-03-02, 60-05-04 L'irrecevabilité pour défaut de liaison du contentieux d'une requête en responsabilité entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité des conclusions de la caisse d'assurance maladie de la requérante, mise en cause par le juge, dès lors que celles-ci ont été présentées non par une demande distincte, mais par voie de conclusions jointes à celles de la requérante. Cette irrecevabilité ne peut être couverte par la demande adressée par la Caisse de sécurité sociale au défendeur, après que celui-ci eut opposé à la requête le défaut de liaison du contentieux. 54-06-05-10 Frais d'expertise mis, dans les circonstances de l'espèce, à la charge de la partie qui l'emporte, dès lors que celle-ci n'a opposé une fin de non-recevoir retenue par le juge qu'après que l'expertise avait été réalisée. 1. Rappr. Section, 1972-03-17, Sieur Auchier, p. 231 ; CE, 1990-02-23, Commune de Plénée-Jugon c/ Consorts Moulin, T. p. 930<br/>

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