CETATEXT000007433405 J1XLX1996X06X0000002955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/34/CETATEXT000007433405.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 1996, 95PA02955, inédit au recueil Lebon 1996-06-28 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02955 2E CHAMBRE C Mme HEERS M. GIPOULON (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1995 sous le n° 95PA02955 et présentée pour la Société anonyme FONCINA dont le siège est ... par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9315870/3 du 28 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 octobre 1993 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat de Paris a rejeté sa demande de subvention de travaux relative à un appartement sis ... ainsi que sa demande de condamnation de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 11.860 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et l'a condamnée à verser à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat la somme de 1.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à lui verser une somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1996 : - le rapport de Mme HEERS, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la Société anonyme FONCINA et celles de Me X..., avocat, pour l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que d'après l'article R.321-1 du code de la construction, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a pour objet d'apporter son aide à des opérations destinées principalement à améliorer l'habitabilité des immeubles ou ensembles d'immeubles à usage principal d'habitation dans lesquels la taxe additionnelle au droit de bail est applicable ou deviendra applicable compte tenu des engagements de donner les locaux à bail pris par les propriétaires bénéficiaires de l'aide de l'agence ; que la commission locale de l'habitat de Paris a rejeté les demandes de subvention présentées par la Société anonyme FONCINA ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R.321-4 du code de la construction : "L'aide financière de l'agence peut être accordée sous forme de subventions dans des conditions fixées conformément à l'article R.321-6 ..." ; que l'article R.321-6 donne mission au conseil d'administration de l'agence notamment de fixer les conditions dans lesquelles les ressources de l'agence sont utilisées, d'établir les priorités pour ce qui concerne les travaux dont l'exécution doit être facilitée et de fixer les modalités d'attribution des aides ; qu'ainsi il appartient au conseil d'administration de déterminer, par voie de directives, les catégories de propriétaires pouvant bénéficier à titre prioritaire, de subventions accordées par l'agence ; que le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article R.321-1, prescrire, comme il l'a fait par son instruction du 26 mars 1992 qui a valeur de directive que, par priorité, l'attribution des subventions serait subordonnée à la justification du caractère obsolète des installations dont le remplacement était envisagé dans les parties privatives de l'immeuble ; que la distinction faite entre l'état de vétusté des installations, dont le remplacement s'apparente à des frais d'entretien devant rester à la charge du propriétaire, et celui d'obsolescence, qui justifie d'après la directive l'attribution d'une aide financière de la part de l'agence, est suffisamment précise pour guider la commission locale de l'habitat dans l'examen des demandes, dès lors que les critères de vétusté et d'obsolescence sont eux-mêmes définis par la directive ; qu'en tout état de cause, en l'absence de norme réglementaire conditionnant le pouvoir d'appréciation de la commission, le conseil d'administration de l'agence a pu légalement proposer une définition des deux critères susvisés qui, contrairement à ce que soutient la requérante, n'est pas contraire aux objectifs fixés à l'article R.321-1 susvisé du code de la construction ; Considérant en deuxième lieu qu'il ne ressort pas notamment du devis descriptif du montant des travaux envisagés ni des autres pièces du dossier que les installations électriques et sanitaires dont la Société anonyme FONCINA envisageait le remplacement par des équipements plus modernes, présentaient effectivement le caractère d'installations obsolètes au sens de l'instruction susvisée ; Considérant en troisième lieu que, contrairement à ce que soutient la requérante, la commission locale de l'habitat n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, en ne dérogeant pas à l'application des directives susvisées au vu des circonstances de l'espèce, lesquelles ne relevaient pas de l'intérêt général ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société anonyme FONCINA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté, par le jugement attaqué, sa demande tendant à l'annulation des refus de subventions susvisés ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la Société anonyme FONCINA à payer à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat la somme de 1.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche, ses conclusions tendant à la condamnation sur le même fondement de l'agence, qui n'est pas la partie perdante, doivent être rejetées ;Article 1er : La requête présentée par la Société anonyme FONCINA est rejetée.Article 2 : La Société anonyme FONCINA est condamnée à payer à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'ha-bitat la somme de 1.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 01-01-05-03-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - DIRECTIVES 38-03-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT 54-07-01-04-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.