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95PA03268

CETATEXT000007433412 J1XLX1996X06X0000003268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/34/CETATEXT000007433412.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 13 juin 1996, 95PA03268, publié au recueil Lebon 1996-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03268 Réformation 1E CHAMBRE Plein contentieux A M. Marlier M. Dacre-Wright Mme Phemolant Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour les 11 et 12 septembre 1995, présentées par le ministre de la coopération ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9402113/5 du 12 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. Marcel X... une indemnité de 600.000 F tous intérêts compris à la date de son jugement ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'article 2 de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment ses articles 73, 74 et 82 ; Vu les décrets n°s 78-571 ET 78-572 du 25 avril 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a bénéficié de contrats successifs à durée déterminée pour servir, au titre de la coopération, en qualité d'ingénieur d'exploitations minières, au Gabon, du 30 juin 1976 au 16 octobre 1990 ; que son dernier contrat, qui prenait fin à cette date, n'a pas été renouvelé ; que le tribunal administratif de Paris, saisi par l'intéressé, après avoir jugé que ce non-renouvellement était illégal, a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 600.000 F au titre de la période du 16 octobre 1990 au 31 mai 1995, tous intérêts compris au jour de son jugement ; que le ministre de la coopération conteste le montant de cette indemnité en tant qu'il a été calculé pour une période s'étendant au delà du 15 juillet 1994 ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne la période de responsabilité de l'Etat : Considérant que le ministre appelant, défendeur en première instance, est recevable à soulever pour la première fois en appel le moyen tiré de ce que M. X... a refusé le nouvel emploi qui lui a été proposé et a, par suite, perdu la garantie d'emploi prévue par l'article 82 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 80. Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, continuent à être employés ... suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit. Lorsque les intéressés occupent un emploi d'une des catégories déterminées en application de l'article 4 et que leur contrat est à durée déterminée, ce contrat peut être renouvelé dans les conditions fixées audit article", lequel précise que ce renouvellement ne peut intervenir que par reconduction expresse ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre du 25 avril 1994, le ministre de la coopération a proposé à M. X... un emploi contractuel auprès de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Guyane-Martinique-Guadeloupe pour exercer, en Guyane, des fonctions d'ingénieur chargé, notamment, du contrôle de l'exploitation aurifère dans le département ; que le ministre précisait que cet emploi conservait sa vocation à une titularisation mais qu'en cas de refus de sa part, M. X... perdrait le bénéfice des dispositions de l'article 82 cité ci-dessus ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que les fonctions ainsi offertes à M. X... équivalaient, par leur nature et leur niveau, notamment en matière indiciaire, à celles que ce dernier avait exercées au Gabon de 1976 à 1990 ; que si M. X..., qui ne conteste ni la réalité de son refus, ni la date du 15 juillet 1994 à laquelle le ministre entend lui donner effet, fait valoir qu'un séjour de trois ans en Guyane était incompatible avec la situation de sa famille, que la majoration de 40 % de son traitement brut ne pouvait compenser ni la cherté de la vie dans ce département d'outre-mer, ni les charges qui auraient été les siennes et que les risques inhérents aux fonctions qui lui étaient proposées n'avaient pas de contreparties financières suffisantes, les raisons ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier son refus ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme ayant perdu, à partir du 15 juillet 1994, le bénéfice du droit au maintien dans un emploi prévu par l'article 82 précité de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par suite, aucune indemnité compensatrice d'absence d'emploi ne lui est due par l'Etat à compter de cette date ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant, d'une part, que M. X... a droit, au titre de la perte de sa rémunération entre le 16 octobre 1990 et le 15 juillet 1994, à une indemnité résultant de la différence entre, d'une part, le traitement net afférent à l'indice nouveau majoré 565 de son dernier contrat, abondé de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement au taux applicable aux fonctionnaires en service à Paris et, d'autre part, les allocations pour pertes d'emploi et toute autre rémunération perçue par lui au cours de la période en cause ; Considérant, d'autre part, qu'en raison de la réduction de la période de responsabilité de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ramener de 50.000 F à 30.000 F, tous intérêts compris à la date du jugement attaqué, le montant de l'indemnité due par l'Etat à M. X... en réparation, notamment, des troubles subis dans ses conditions d'existence ; En ce qui concerne les intérêts : Considérant qu'il appartient à la cour, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions de première instance de M. X... tendant à l'octroi d'intérêts ; que celui-ci a droit aux intérêts au taux légal de la somme afférente à la perte de rémunération à compter du 15 juin 1993, date de réception par l'administration de sa demande préalable d'indemnisation, pour la partie correspondant aux traitements dus et échus à cette date puis, pour le surplus, à compter des échéances mensuelles successives ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la coopération est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué qui doit être réformé en conséquence, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 600.000 F ; Considérant que la cour ne trouve pas au dossier les éléments nécessaires pour calculer le montant exact des sommes dues à M. X... ; qu'il y a lieu de le renvoyer devant l'administration aux fins de liquidation de ses droits ; Sur l'appel incident : Considérant que, la responsabilité de l'Etat envers M. X... étant limitée à la période du 16 octobre 1990 au 15 juillet 1994, les conclusions de ce dernier tendant à l'octroi d'une indemnité supplémentaire en raison des préjudices subis par lui entre le 1er juin 1995 et le 31 janvier 1996, doivent être rejetées ;Article 1er : La somme de 600.000 F que l'Etat a été condamné à payer à M. X... par l'article 2 du jugement n° 9402113/5 du 12 juillet 1995 du tribunal administratif de Paris, est ramenée au montant de l'indemnité définie dans le présent arrêt. La part de cette indemnité afférente à la perte de rémunération portera intérêts au taux légal comme il est précisé dans les motifs du présent arrêt.Article 2 : L'article 2 du jugement précité est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : M. X... est renvoyé devant l'administration aux fins de liquidation de ses droits.Article 4 : Les conclusions incidentes de M. X... sont rejetées. 46-03-05 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - STATUT, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES -Droit au maintien dans un emploi (art. 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) - a) Notion d'un emploi équivalent à celui occupé en coopération - b) Conséquences du refus d'un emploi équivalent. 46-03-05 L'article 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 établit, sauf en cas d'insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire, une garantie de réemploi au sein de l'administration des agents non titulaires, ayant vocation à titularisation, affectés dans un poste de coopération à l'étranger et remis à la disposition de la France. Cette garantie cesse de jouer si l'agent qui a été informé des conséquences de sa décision refuse un nouvel emploi de niveau équivalent. Cette équivalence est appréciée en tenant compte de la nature et du niveau de l'emploi proposé, notamment en ce qui concerne le traitement indiciaire. Loi 84-16 1984-01-11 art. 82

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