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95PA00664

CETATEXT000007433421 J1XLX1996X07X0000000664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/34/CETATEXT000007433421.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 juillet 1996, 95PA00664, inédit au recueil Lebon 1996-07-25 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00664 2E CHAMBRE C M. RATOULY M. GIPOULON (2ème Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1995 présentée pour M. Y... domicilié ... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Papeete n° 94-00241 du 6 décembre 1994 ensemble la décision du président du Gouvernement du territoire de la Polynésie Française du 1er décembre 1993 rejetant son recours gracieux tendant au paiement de l'intégralité des rémunérations dues à un fonctionnaire de l'Etat en service dans le territoire ; d'annuler les avis d'admission des titres de recette demandant le remboursement de prétendus trop-perçus ; de condamner le territoire de la Polynésie française à lui payer la somme de 300.000 F CFP sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-820 du 6 septembre 1984 ; VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1996 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y..., et celles de la SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON, avocat à la Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. le président du Gouvernement du territoire de la Polynésie Française, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 : "le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement." ; que si un fonctionnaire ne peut être détaché dans un emploi contractuel de sa propre administration, il peut l'être dans un emploi contractuel relevant d'une autre administration ; que l'agent ainsi détaché ne peut prétendre recevoir la rémunération dont il aurait bénéficié dans son corps d'origine, mais seulement celle prévue dans le cadre de son détachement ; que les dispositions du décret susvisé du 23 juillet 1967 ne sont pas applicables, compte tenu des termes du décret, aux agents détachés auprès du territoire de la Polynésie Française ; que, dans ces conditions, la rémunération de M. Y..., ingénieur des travaux publics de l'Etat, détaché auprès du territoire de la Polynésie Française, était régulièrement fixée par le contrat signé le 23 novembre 1988 avec le président du Gouvernement du territoire de la Polynésie Française ; Considérant qu'il résulte clairement de l'article 3 de ce contrat que le coefficient de 1.84% dont l'application était prévue pour certains éléments précisés de la rémunération ne concernait pas le "montant des rémunérations accessoires telles qu'elles figurent sur l'attestation établie par le ministère d'origine de l'agent." ; Considérant que le principe d'égalité de traitement qui ne s'applique en tout état de cause qu'aux fonctionnaires d'un même corps, n'est nullement méconnu par les dispositions contractuelles susmentionnées en tant qu'elles écartent le bénéfice du coefficient de 1,84% pour les rémunérations accessoires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le territoire qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande sur son fondement ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement du même article par le territoire et à condamner M. Y... à lui verser la somme de 3.000 F au titre des frais assumés et ceux compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... versera au territoire de la Polynésie Française la somme de 3.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-05-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 67-600 1967-07-23 Loi 84-16 1984-01-11 art. 45

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