CETATEXT000007433423 J1XLX1996X07X0000000690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/34/CETATEXT000007433423.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 2 juillet 1996, 95PA00690, inédit au recueil Lebon 1996-07-02 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00690 3E CHAMBRE C Mme BOSQUET Mme MARTEL (3ème Chambre) VU, enregistré au greffe de la cour le 21 mars 1995 le recours présenté par le ministre du budget ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 924930 du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à Mme X... un supplément familial de traitement, au titre de ses enfants à charge, à compter du mois de mars 1988 jusqu'au 29 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier, et notamment celles desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mme X... qui n'a pas produit de mémoire ; VU l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ; VU l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ; VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ; VU le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 1996 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, s'y ajoutant les prestations familiales obligatoires" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974, applicable en l'espèce : "Le supplément familial de traitement alloué en sus des prestations familiales de droit commun, aux magistrats, aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat ... comprend d'une part un élément fixe, d'autre part un élément proportionnel basé sur le traitement soumis à retenue pour pension" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "La notion d'enfant à charge à retenir pour l'ouverture du droit au supplément familial de traitement est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale" ; Considérant que Mme X..., contrôleur des impôts, entre dans le champ d'application de ces dispositions ; qu'il n'est pas contesté qu'entre le 7 mars 1988 et le 20 novembre 1991, date de sa demande au ministre du budget, elle avait des enfants à charge au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale ; qu'elle avait, par suite, droit, pour la période considérée, au supplément familial de traitement au titre de ses enfants ; que la circonstance que son époux, agent de la société nationale des chemins de fer français, a perçu de son côté un supplément familial de traitement en application des dispositions statutaires dont il relevait, ne saurait faire obstacle, en l'absence, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 1991, de toute disposition législative interdisant un tel cumul, au versement de ce supplément ; que ce cumul n'est en tout cas pas interdit par l'article R.513.1 du code de la sécurité sociale, qui ne figure pas au titre II du livre V de ce code et ne saurait s'appliquer à un avantage salarial n'ayant pas le caractère de prestation familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à Mme X... le supplément familial de traitement auquel elle peut prétendre pour la période allant jusqu'au 29 juillet 1991 ;Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejetée. 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Code de la sécurité sociale R513 Décret 74-652 1974-07-19 art. 10, art. 12 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20 Loi 91-715 1991-07-26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.