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94PA00831

CETATEXT000007433428 J1XLX1996X07X0000000831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/34/CETATEXT000007433428.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 juillet 1996, 94PA00831, inédit au recueil Lebon 1996-07-25 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00831 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 20 juin et 2 août 1994 présentés pour Mme Marie Elisabeth Y... demeurant C/O Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, ... (Essonne) par Me Z..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9005099/1 en date du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de la décharger des impositions contestées ; 3°) de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1996 - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Y... conteste les compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 à la suite d'une vérification approfondie de sa situation fiscale personnelle ; qu'elle fait appel du jugement en date du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions en litige ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'à supposer que Mme Y... ait entendu contester la régularité du jugement susvisé au motif que ni elle ni son conseil n'en aurait reçu notification dans les formes prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une telle circonstance, à la supposer établie, n'a d'autre effet que de laisser courir, pour la partie concernée, le délai d'appel et est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; Quand aux revenus d'origine indéterminée : Sur la procédure d'imposition : En ce qui concerne le droit de communication : Considérant, en premier lieu, que les dispositions des articles L.81 et L.100 du livre des procédures fiscales autorisent l'administration fiscale à obtenir communication des dossiers se rapportant à des instances civiles et pénales ; qu'ainsi la requérante ne peut utilement soutenir que la procédure de redressement engagée à son encontre serait irrégulière au simple motif qu'elle repose sur des documents que le vérificateur a été, ainsi qu'il résulte de l'instruction, autorisé à consulter par une décision du procureur de la République en date du 24 juillet 1986 ; Considérant, en deuxième lieu, que si aucun principe ni aucun texte ne s'oppose à ce que l'Administration utilise des renseignements provenant d'autres sources que la vérification pour déterminer les bases d'imposition, c'est toutefois à la condition que le contribuable en soit informé par le service des impôts et soit mis à même de les contester ; qu'il résulte de l'instruction que l'Administration a, à plusieurs reprises, lors de l'envoi de la demande de justifications prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales, lors de courriers isolés et à l'occasion de la notification de redressements, et alors même qu'aucune pièce au dossier n'établit que la requérante aurait présenté une demande expresse en ce sens, communiqué à celle-ci l'ensemble des renseignements obtenus par elle tant en ce qui concerne les carnets saisis par la police au domicile de la requérante dans le cadre de l'instance pénale qu'en ce qui concerne les relevés de compte obtenus auprès de la société d'encouragement hippique et les montants des factures diverses d'électricité et téléphone connus par demandes d'information aux entreprises concernées ; que la seule circonstance que le carnet saisi soit resté au dossier pénal ne suffit pas à rendre la procédure irrégulière, l'Administration ayant reproduit et communiqué l'intégralité de son contenu ; que, par ailleurs, Mme Y..., si elle invoque la violation des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs, n'établit ni même n'allègue s'être conformée à la procédure de communication définie par cette loi ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., les éléments d'information ainsi recueillis par l'administration fiscale ont été corroborés par des constatations propres à la situation matérielle et financière de l'intéressée telle qu'elle est apparue au vérificateur lors de son contrôle ; En ce qui concerne les moyens relatifs à la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble : Considérant, en premier lieu, que si Mme Y... entend se prévaloir des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales pour soutenir que la vérification approfondie dont elle a fait l'objet présentait un caractère contraignant en raison de la demande simultanée, dans l'avis de vérification, de documents bancaires, simultanéité qui n'est au demeurant pas établie en l'espèce, il résulte des dispositions de l'article 35-II de la loi du 29 décembre 1989 inséré au paragraphe II de l'article L.47 qu'"en cas d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle visé à l'article L.12 du livre des procédures fiscales ou de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble mentionnée à l'article 67 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), la demande au contribuable des relevés de compte dans l'avis de vérification ou simultanément à l'envoi ou à la remise de cet avis, ainsi que l'envoi ou la remise de toute demande de renseignements en même temps que cet avis sont sans influence sur la régularité de ces procédures lorsque celles-ci ont été engagées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi" ; qu'en l'espèce le moyen soulevé par Mme Y... est ainsi inopérant ; Considérant, en second lieu, qu'il appartient au seul juge administratif d'apprécier si la production de pièces par les parties peut être utile à la solution du litige ; que, si Mme Y... soutient que la vérification de sa situation fiscale avait commencé avant l'envoi, le 27 juin 1986, d'un avis l'en informant, elle n'avance aucun élément précis de nature à étayer cette allégation ; En ce qui concerne la demande de justifications et la taxation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'Administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L.11" ; qu'en vertu de l'article L.69 du livre des procédures fiscales : "sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'arti- cle L.16" ; Considérant, en premier lieu, que faute pour elle d'avoir produit auprès des services fiscaux aucun document, Mme Y... ne peut utilement soutenir que la demande de justifications que l'Administration lui a adressée le 28 avril 1987 sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.16 du livre des procédures fiscales serait intervenue avant la restitution de documents financiers ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à la date de la demande de justifications le 28 avril 1987 les crédits demeurant inexpliqués apparus aux comptes de la requérante excédaient le double des revenus déclarés en ce qui concerne 1984, compte tenu des crédits demeurant à cette date inexpliqués aux comptes de la société d'encouragement ; qu'en toute hypothèse les balances-espèces dressées pour partie à partir d'un relevé détaillé par la requérante elle-même de ses dépenses-espèces de juillet 1984 à janvier 1985, qui ont pu dans le cas présent être valablement prises en compte et extrapolées à l'ensemble de l'année 1984 comme à 1983 et 1985, dès lors que la situation et le train de vie de la requérante étaient identiques, alors même que l'extourne des dépenses exceptionnelles 1984 n'avait pas encore à ce stade été réalisé, ont été établies dans des conditions telles que leurs soldes, en l'absence notamment de paiement par chèques par Mme Y... de la quasi-totalité de ses dépenses de train de vie, ne présentaient pas pour les trois années litigieuses un caractère arbitraire ou non significatif ; que c'est ainsi en tout état de cause, sans méconnaître les dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales que des demandes de justifications ont été envoyées à Mme Y... ; Considérant, en troisième lieu, que la demande adressée à Mme Y... était, contrairement à ce que soutient cette dernière, suffisamment précise pour lui permettre d'apporter les justifications et les réponses sollicitées ; Considérant enfin, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que Mme Y... n'a produit dans le délai de trente jours prolongé à sa demande qui lui a été imparti aucune réponse à la demande susévoquée ; que, par suite, et quel qu'ait été le contenu par ailleurs très succinct et non justifié de la réponse adressée par elle au service le 19 octobre 1987, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'Administration n'était pas en droit de la taxer d'office, ainsi qu'elle l'a fait, sur le fondement des dispositions de l'article L.69 susrapporté du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la motivation de la notification de redressements : Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., la notification de redressements datée du 17 juillet 1987, qui contient l'ensemble des éléments de fait et de droit concernant les rehaussements envisagés, était suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales applicables en raison de la procédure de taxation d'office suivie à l'encontre de l'intéressée à l'exclusion de celles de l'article L.57 revendiquées par la requérante ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il appartient à Mme Y..., dont les revenus ont fait l'objet d'une imposition d'office, d'apporter, en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la preuve du caractère excessif des bases d'imposition qu'elle conteste ; Considérant que Mme Y..., qui se borne à soutenir que la propriété du carnet retraçant ses propres dépenses et saisi à son domicile n'est pas établie, que les données de ce carnet n'ont pas été confirmées par le juge pénal, qu'il n'est pas établi que ses dépenses de train de vie auraient été acquittées en espèces pas davantage que les acquisitions de chevaux, dont il résulte de l'instruction qu'elles n'ont pu être réalisées que par elle-même, n'apporte aucun élément justificatif de nature à constituer la preuve qui lui incombe ; Sur les pénalités : Considérant que l'Administration se prévaut de l'importance des montants taxés au titre des revenus d'origine indéterminée et de l'absence de toute justification sérieuse de l'origine desdits revenus ; qu'elle n'apporte en cours de procédure administrative et devant le juge aucun élément, ni même ne l'allègue, quant à l'existence d'une volonté de dissimulation de Mme Y... ; qu'il y a lieu par suite, de donner décharge des pénalités de mauvaise foi appliquées au titre des redressements portant sur les revenus d'origine indéterminée et d'y substituer les intérêts de retard ; Quant aux bénéfices non commerciaux : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise est subordonnée tant aux apports fait à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes qu'à la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l'affaire d'une part, aux bénéfices et aux pertes d'autre part ; que ces trois critères doivent être cumulativement réunis pour que l'Administration, qui entend évaluer d'office les résultats d'une telle société, apporte la preuve qui lui incombe de son existence ; que la notification de redressements du 20 juillet 1987 se borne à caractériser "la notion de société de fait ... par l'utilisation en commun des comptes de la société d'encouragement" témoignant d'une "communauté d'intérêts", et "par des actions communes au regard de la gestion et de l'exploitation de la carrière des chevaux" ; qu'en admettant même que soient établis des apports respectivement en capitaux et en industrie de Mme Y... et de sa fille et une participation de chacune à l'administration et au contrôle de la société la seule utilisation commune de deux comptes courants à la société d'encouragement, qui ne suffit pas à établir une confusion de patrimoines de la requérante et de sa fille d'ailleurs non expressément alléguée, et de la "communauté d'intérêts" qu'elle manifeste, ne suffit pas à établir que Mmes Elisabeth Y... et Darie X... aient eu une vocation égale et constante, fut-ce dans des conditions différentes selon les années en fonction de décisions modificatives, à un partage des bénéfices et des pertes de la société ; que l'Administration n'apportant pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une société de fait Mme Y... est fondée à demander décharge des cotisations qui lui ont été assignées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à raison de sa qualité d'associée d'une telle société prétendue ;Article 1er : Mme Y... est déchargée en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 à raison des revenus taxés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.Article 2 : Mme Y... est déchargée, dans la limite du montant des intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts qui y seront substitués des pénalités pour mauvaise foi prévues à l'article 1729 du même code dont ont été assorties les impositions d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1983, 1984 et 1985 à raison des revenus d'origine indéterminée.Article 3 : Le jugement n° 9005099/1 du tribunal administratif de Paris en date du 3 juin 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-04-01-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE FAIT CGI Livre des procédures fiscales L81, L100, L16, L47, L69, L76, L57, L193 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R211 Loi 78-753 1978-07-17 Loi 89-936 1989-12-29 art. 35

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