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95PA00642

CETATEXT000007433430 J1XLX1997X03X0000000642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/34/CETATEXT000007433430.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 13 mars 1997, 95PA00642, inédit au recueil Lebon 1997-03-13 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00642 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU, enregistrée le 15 mars 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée par M. JOUANDET demeurant 4, square Arago, 66000, Perpignan ; M. JOUANDET demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 863644 en date du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983, ainsi que les pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1980, 1981 et 1982 : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction ... II des charges ci-après ... 1 bis

  1. a)intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés ... pour l'acquisition ... des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... les dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables" ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 199 sexies du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1983, prévoient que les dépenses effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu, dans la limite "1 /
  2. a)des intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour ... l'acquisition ... des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance .... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. JOUANDET, sous-préfet, a résidé au cours des années 1980 à 1983 dans le logement de fonction qui lui était attribué dans la région parisienne ; que s'il a acquis un appartement à Valence où il se rendait périodiquement pour y accueillir ses trois enfants encore très jeunes qui vivaient dans cette ville depuis son divorce avec leur mère qui en avait la garde, cet appartement ne peut être regardé comme ayant constitué sa résidence principale ; qu'il ne peut utilement invoquer, pour faire échec à cette appréciation de fait, la seule nécessité dans laquelle il se trouvait d'accueillir deux fois par mois en fin de semaine, et donc de façon occasionnelle, ses trois enfants, dans des conditions normales de vie familiale ; qu'ainsi M. JOUANDET ne pouvait légalement déduire de ses revenus imposables, au titre des années en cause, les intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition de son appartement à Valence ; Considérant par ailleurs que l'avant-propos qui précède le "précis de fiscalité" publié par la direction générale des impôts indique que "cet ouvrage ... facilite l'accès aux documentations administratives officielles (documentation de base, documentations périodiques) auxquelles il se réfère et ne se substitue pas" ; qu'ainsi ce précis ne peut être regardé comme étant au nombre des "instructions ou circulaires publiées" par lesquelles l'administration fait connaître des interprétations des textes fiscaux et dont les contribuables peuvent se prévaloir à son encontre sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que dès lors, et en tout état de cause, M. JOUANDET n'est pas en droit d'invoquer ce document pour obtenir la décharge du redressement en litige ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité des citoyens ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une imposition établie conformément à la loi ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. JOUANDET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. JOUANDET est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156, 199 sexies CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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