CETATEXT000007433435 J1XLX1997X03X0000000650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/34/CETATEXT000007433435.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 mars 1997, 95PA00650, inédit au recueil Lebon 1997-03-18 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00650 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. LIBERT (1ère chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 15 mars 1995 et 11 avril 1995, présentés pour la SOCIETE OFFICE DE LA COPROPRIETE PARISIENNE (OCP), dont le siège social est ..., par la SCP GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE OFFICE DE LA COPROPRIETE PARISIENNE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9506420/7 du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être déchargée de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol à laquelle elle a été assujettie à raison des travaux exécutés sur un immeuble lui appartenant ; 2 ) de la décharger de cette participation ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur le principe de l'assujettissement de la SOCIETE OFFICE DE LA COPROPRIETE PARISIENNE à une participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols : Considérant qu'en vertu de l'article L.332-1 du code de l'urbanisme, lorsque les plans d'occupation des sols permettent la réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols, le constructeur est tenu de verser une participation à raison de la surface supplémentaire de terrain qui aurait été nécessaire pour l'édification de la construction si le coefficient d'occupation des sols avait été respecté ; que l'article R.332-1 du même code dispose que son montant est calculé en fonction de la surface de plancher développée hors oeuvre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un permis de construire un ensemble immobilier sur un terrain situé ..., ..., ... et 1-45 square Saint Charles, à Paris, a été accordé le 25 avril 1974 à la société civile immobilière "Reuilly-Saint Charles" ; qu'un lot de cet ensemble, d'une surface hors oeuvre nette de 1.084 m, était affecté à l'usage de crèche laquelle était destinée à être cédée à la ville de Paris ; que la cession n'ayant pas eu lieu, la ville de Paris a autorisé, le 8 novembre 1978, l'aménagement de ce lot en locaux d'habitation ; qu'un permis de construire a été délivré à cette fin à la société "Reuilly-Saint Charles", le 15 octobre 1979, puis prorogé d'année en année jusqu'au 15 décembre 1985 ; que, par un acte notarié du 27 octobre 1988, le même lot a été vendu à la SOCIETE OFFICE DE LA COPROPRIETE PARISIENNE ; qu'enfin, un troisième permis de construire a été délivré à cette société, le 24 avril 1990, en vue de la réalisation de locaux d'habitation pour une surface hors oeuvre nette de 807,5 m correspondant à une insuffisance théorique de terrain de 269 m ; Considérant que la société requérante reconnaît elle-même que les travaux d'aménagement en crèche des 1.084 m en cause n'ont jamais été réalisés ; qu'il ne résulte pas plus de l'instruction que la transformation des lieux en locaux d'habitation, envisagée dans le permis de construire du 15 octobre 1979, ait été effectuée, ni qu'une participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols ait été versée, au titre desdits 1.084 m, depuis la construction de l'ensemble immobilier dont ils font partie ; que, dans ces conditions, en application des dispositions de l'article L.332-1 du code de l'urbanisme, la société OFFICE DE LA COPROPRIETE PARISIENNE est redevable envers la ville de Paris de la participation afférente à la surface supplémentaire de terrain qui aurait été nécessaire pour la réalisation des travaux prévus par le permis de construire du 24 avril 1990, si le coefficient d'occupation des sols avait été respecté, à savoir 269 m ; Sur les modalités de calcul de la participation : Considérant que si la requérante soutient que l'administration ne pouvait légalement, une fois le permis délivré, remettre en cause la valeur du m de terrain mentionnée dans la demande de permis de construire, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs du jugement attaqué sur ce point ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société OFFICE DE COPROPRIETE PARISIENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être déchargée de la somme de 4.035.300 F correspondant au montant de la participation pour dépassement du coefficient des sols afférente à l'insuffisance théorique de terrain précitée de 269 m ;Article 1er : La requête de la SOCIETE OFFICE DE COPROPRIETE PARISIENNE est rejetée. 68-024-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS Code de l'urbanisme L332-1, R332-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.