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95PA03618

CETATEXT000007433437 J1XLX1996X10X0000003618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/34/CETATEXT000007433437.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 17 octobre 1996, 95PA03618, inédit au recueil Lebon 1996-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03618 4E CHAMBRE C M. LAMBERT M. SPITZ (4ème Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour sous le n° 95PA03618 les 27 octobre 1995 et 25 janvier 1996 présentés pour M. X... demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Corbeil-Essonnes soit condamnée à lui verser la somme de 452.919,88 F correspondant au préjudice qu'il a subi du fait du non respect des obligations contractuelles salariales de la commune à son égard ; 2°) de condamner la commune de Corbeil-Essonnes à lui verser la somme de 519.089 F correspondant au même préjudice réactualisé ; 3°) de condamner la commune à lui payer la somme de 50.000 F en réparation des préjudices subis du fait du non versement d'une indemnité de résidence à partir de 1983 et de la diminution du montant de sa pension de retraite ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 : - le rapport de M. LAMBERT, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X... et celles de Me Z..., avocat, pour la commune de Corbeil-Essonnes, - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par contrat conclu avec le maire de Corbeil-Essonnes le 12 juin 1975 et prenant effet au 1er janvier 1975, M. X... s'est engagé à prêter son concours en qualité de médecin généraliste au centre municipal de santé de cette commune, moyennant un salaire forfaitaire mensuel qui devait varier "dans les mêmes proportions que la valeur du point indiciaire de la fonction publique ainsi qu'en fonction du nombre de points servant de référence au calcul du salaire de base de la fonction publique" ; Considérant que les réductions du taux de l'indemnité de résidence des fonctionnaires intervenues entre 1975 et 1983 constituent des mesures liées aux particularités de la structure de la rémunération des fonctionnaires et du régime de pensions de ces personnels ; qu'elles ont été conçues de manière à rester sans incidence sur le montant cumulé du traitement et de l'indemnité de résidence auquel a droit tout fonctionnaire en activité ; qu'il s'ensuit qu'en prévoyant, dans son article 4, que le salaire de M. X... varierait dans les mêmes proportions que la valeur du point indiciaire de la fonction publique, le contrat souscrit par l'intéressé s'est nécessairement référé aux seules variations de la valeur du point indiciaire qui n'étaient pas la contrepartie de la réduction du taux de l'indemnité de résidence ; que c'est, dès lors, par une exacte application des stipulations du contrat de M. X... que la commune de Corbeil-Essonnes a majoré, à différentes reprises depuis 1975, le salaire de l'intéressé sans prendre en compte l'augmentation de la valeur du point d'indice des fonctionnaires qui n'était que la contrepartie de la réduction du taux de l'indemnité de résidence ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Corbeil-Essonnes soit condamnée à lui payer une indemnité de 452.919,88 F ; Considérant que M. X... soutient en outre, d'une part, qu'en s'abstenant de lui verser l'indemnité de résidence servie aux fonctionnaires, la commune de Corbeil-Essonnes a méconnu les dispositions combinées des articles 20 de la loi du 13 juillet 1983 et 3 de la loi du 26 janvier 1984, d'autre part, que l'ensemble des manquements de la commune à ses obligations contractuelles aura pour effet de réduire le montant de sa pension de retraite ; qu'il réclame au titre de ces deux chefs de préjudice une indemnité de 50.000 F ; que ces conclusions sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT 36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL 36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT Loi 83-634 1983-07-13 art. 20 Loi 84-53 1984-01-26

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