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95PA03713

CETATEXT000007433441 J1XLX1996X10X0000003713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/34/CETATEXT000007433441.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 3 octobre 1996, 95PA03713, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03713 Rejet 4E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Courtin Mme Corouge M. Libert (4ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 1995, la décision en date du 20 octobre 1995 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a transmis à la cour administrative d'appel de Paris le recours du MINISTRE DU BUDGET ; VU le recours, enregistré le 3 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande que la cour : 1°) annule le jugement n° 911470 du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M. X..., annulé la décision du 16 mai 1991 par laquelle le ministre des postes, télécommunications et de l'espace a suspendu les droits à pension de l'intéressé ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : -pour avoir été reconnu coupable de détournements..- ou convaincu de malversations relatives à son service ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., préposé chef des postes, a été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 8 mars 1988, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 2.000 F d'amende pour délit de vol et de suppression de correspondance ; que par arrêté ministériel du 30 juin 1988 devenu définitif, il a été radié des cadres en raison de la perte de sa qualité de fonctionnaire consécutive à cette condamnation ; que cette mesure de radiation des cadres ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire et ne peut être assimilée à la sanction de la révocation ou de la mise à la retraite d'office au sens des dispositions précitées de l'article L.59 du code des pensions ; que, par suite, la décision du 16 mai 1991 par laquelle le ministre des postes et télécommunications et de l'espace a suspendu les droits à pension de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L.59 du code des pensions est entachée d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision ministérielle du 16 mai 1991 ;Article 1er : La requête du MINISTRE DU BUDGET est rejetée. 36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES -Radiation des cadres en raison de la perte de la qualité de fonctionnaire - Caractère de révocation ou de mise à la retraite d'office au sens de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite - Absence. 48-02-01-07-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION -Suspension en cas de révocation ou de mise à la retraite d'office (art. L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite) - Absence - Radiation des cadres en raison de la perte de la qualité de fonctionnaire. 51-01-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE -Radiation des cadres en raison de la perte de la qualité de fonctionnaire - Caractère de révocation ou de mise à la retraite d'office au sens de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite - Absence. 36-10-09, 48-02-01-07-02, 51-01-03 Aux termes de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu à l'égard de tout bénéficiaire, convaincu de malversations relatives à son service, qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office. Ces dispositions ne s'appliquent pas au cas d'un préposé chef des postes qui a été radié des cadres en raison de la perte de sa qualité de fonctionnaire du fait d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour délit de vol et de suppression de correspondance, dès lors que cette radiation ne présente pas le caractère d'une sanction de révocation ou de mise à la retraite d'office au sens des dispositions de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Code des pensions civiles et militaires de retraite L59

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