CETATEXT000007433443 J1XLX1996X11X0000000091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/34/CETATEXT000007433443.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 5 novembre 1996, 96PA00091, inédit au recueil Lebon 1996-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00091 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1996, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Cormeilles-en-Parisis du 26 septembre 1991 en tant que cette délibération a attribué un logement par nécessité absolue de service au directeur des services techniques municipaux ; 2 ) d'annuler, dans cette mesure, ladite délibération ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ; VU la loi n 90-1067 du 28 novembre 1990 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1996 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par sa délibération en date du 26 septembre 1991, le conseil municipal de Cormeilles-en-Parisis a, notamment, décidé de concéder gratuitement à son directeur des services techniques, un logement de fonction, assorti de la dispense, pour l'occupant, du paiement des charges et des frais d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage ; que cette délibération a été déférée par le PREFET DU VAL-D'OISE au tribunal administratif en tant qu'elle accorde ces gratuités ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi susvisée du 28 novembre 1990 : "Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement. Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination" ; Considérant que ces dispositions, qui confèrent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics compétence pour déterminer, dans le respect des critères fixés par la loi, les emplois auxquels peut être attachée l'attribution d'un logement de fonction et l'étendue de l'avantage ainsi accordé sont applicables sans que l'édiction par les autorités de l'Etat d'un texte réglementaire, qu'elles ne prévoient d'ailleurs pas, soit nécessaire ; Considérant toutefois que, dans l'exercice de la compétence qui leur est ainsi reconnue par les dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990, les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent se conformer au principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques dont s'inspire l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ils ne peuvent, par suite, légalement attribuer à leurs agents des prestations, fussent-elles en nature , venant en supplément de leur rémunération, qui excèderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes ; qu'il leur appartient d'une part, en ce qui concerne l'appréciation des contraintes justifiant l'attribution d'un logement de fonction, de distinguer celles qui, parce qu'elles appellent de la part de l'agent une présence pouvant être regardée comme constante, justifient que ce logement soit attribué gratuitement, de celles qui rendent seulement utile, au regard des exigences du service, la fourniture dudit logement, qui alors doit être assortie du paiement par l'intéressé d'une redevance, et d'autre part, en ce qui concerne les avantages accessoires liés au logement, d'en arrêter la liste sans procurer aux agents, à ce titre, une prestation plus favorable que celle dont bénéficierait un fonctionnaire de l'Etat placé dans la même situation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exercice des fonctions d'encadrement exercées par le directeur des services techniques de la commune n'impliquent nullement sa présence continue dans un logement dont il n'est même pas allégué qu'il se trouverait à proximité immédiate des installations techniques de la ville ; que, par suite, ledit logement ne pouvait être concédé gratuitement, même si la commune allègue sans d'ailleurs l'établir, l'existence de difficultés de recrutement ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré ; qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs, de faire droit aux conclusions de ce déféré et d'annuler la disposition litigieuse de la délibération attaquée ;Article 1er : Le jugement en date du 27 octobre 1995 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La délibération en date du 26 septembre 1991 du conseil munipal de la commune de Cormeilles-en-Parisis est annulée en tant qu'elle accorde au directeur des services techniques municipaux la gratuité d'un logement de fonctions ainsi que des charges et prestations (eau, gaz, électricité, chauffage). 36-07-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION Loi 84-53 1984-01-26 art. 88 Loi 90-1067 1990-11-28 art. 21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.