CETATEXT000007433445 J1XLX1996X11X0000000113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/34/CETATEXT000007433445.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 5 novembre 1996, 95PA00113, inédit au recueil Lebon 1996-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00113 3E CHAMBRE C M. LIEVRE Mme HEERS (3ème Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 26 janvier 1995 et le 20 février 1995, présentés pour M. Z... par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-3440 en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bures-sur-Yvette et du syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique de la vallée de l'Yvette à réparer le préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 7 mai 1989 ; 2 ) de condamner in solidum la commune de Bures-sur-Yvette et le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique de la vallée de l'Yvette à lui verser une somme de 61.000 F à titre de réparation et une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, enfin à supporter la charge des dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi du 28 pluviose An VIII ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1996 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations du cabinet PIGNOT, avocat, pour le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique de la vallée de l'Yvette et celles de de Me Y..., avocat, pour la commune de Bures-sur-Yvette. - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel de M. Z... : Considérant que M. Z... a été victime, le 7 mai 1989, d'une chute dans le bassin d'évacuation des eaux du site public du bassin de retenue, propriété du syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique de la vallée de l'Yvette, alors que, manipulant le cerf-volant de son fils tombé à terre, il marchait à reculons pour démêler les fils du jouet et a heurté le muret de 25 centimètres de hauteur qui le séparait du bassin profond de 4 à 5 mètres ; qu'il demande la condamnation du syndicat propriétaire des lieux et de la commune de Bures-sur-Yvette sur le territoire duquel est sis l'ouvrage en cause et qui aurait, de concert avec la commune voisine de Gif-sur-Yvette a décidé l'ouverture et l'aménagement du site pour la satisfaction des besoins des promeneurs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la présence du muret de 25 centimètres de hauteur séparant les lieux de promenade du bassin constituait une protection suffisante contre les risques de chute des promeneurs, même s'il était partiellement recouvert d'herbes folles et par suite incomplètement visible ; que M. Z... déclare lui-même qu'il était présent sur les lieux depuis plusieurs heures et connaissait nécessairement la nature particulière de ce site et les dangers spécifiques qu'il comportait ; que, par suite, en s'approchant du bassin profond à reculons, sans prendre l'élémentaire précaution de regarder derrière lui, M. Z... doit être regardé comme l'unique responsable de l'accident qui s'est produit ; que la circonstance que postérieurement à l'accident, les aménagements supplémentaires de protection aient été effectués n'est pas de nature à établir l'existence du défaut d'entretien de l'ouvrage public ; Sur la demande la caisse primaire d'assurance maladie : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne tendant à ce que le syndicat intercommunal de l'aménagement de la vallée de l'Yvette et la commune de Bures-sur-Yvette soient condamnés à lui rembourser les débours qu'elle a supportés du fait de l'accident survenu à M. Z... ne peut être que rejetée ; Sur les conclusions à fin l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions du requérant et de la caisse primaire d'assurance maladie dirigées contre le syndicat intercommunal d'aménagement de la vallée de l'Yvette ne peuvent qu'être rejetées, ces parties n'étant pas perdantes; Considérant en revanche qu'il y a lieu de condamner, M. Z..., partie perdante, à verser une somme de 5.000 F au syndicat intercommunal intéressé ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : La demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne est rejetée.Article 3 : M. Z... paiera au syndicat intercommunal de l'aménagement de la vallée de l'Yvette une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.