CETATEXT000007433451 J1XLX1996X11X0000000592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/34/CETATEXT000007433451.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 5 novembre 1996, 95PA00592, inédit au recueil Lebon 1996-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00592 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 6 mars et 18 avril 1995, présentés par Me Y..., avocat aux Conseils, pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS ; LE BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la délégation du comité de gestion de sa section du 4ème arrondissement, mentionnée dans la lettre du 3 septembre 1992 du directeur de cette section ; 2 ) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Paris par Melle X... ; 3 ) de condamner Melle X... à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la famille de l'aide sociale ; VU le Décret 77-274 du 24 mars 1977 modifié ; VU le code général des impôts ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1996 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - les observations du cabinet Y..., avocat, au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que si le juge administratif peut exercer un contrôle sur les décisions de refus d'attribution de secours financiers par le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS dès lors que celui-ci s'est doté de règles générales d'attribution d'allocations exceptionnelles, ce contrôle, à raison du caractère gracieux de telles aides, ne saurait qu'être limité à l'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'en refusant à Mlle X... le bénéfice d'une allocation exceptionnelle au motif que les dépenses que celle-ci était censée couvrir étaient destinées à se renouveler, le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 3 septembre 1992 ; Sur la demande du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS tendant à la condamnation de Melle X... à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appels : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de cet article ;Article 1er : Le jugement en date du 28 décembre 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Paris par Melle X... est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS est rejeté. 04-01-02-005 AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - COMPETENCES DES COMMUNES - BUREAUX D'AIDE SOCIALE 54-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS 54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.